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11/07/2007 | FRANCE | N°06PA01579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 11 juillet 2007, 06PA01579


Vu, I, sous le n° 06PA01579, le recours enregistré le 3 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424217/7 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 30 813, 45 euros en réparation des préjudices qu'a causés l'absence de scolarisation de leur fils Benjamin ;

2°) de rejeter la demande des époux X ;

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Vu, II,...

Vu, I, sous le n° 06PA01579, le recours enregistré le 3 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424217/7 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 30 813, 45 euros en réparation des préjudices qu'a causés l'absence de scolarisation de leur fils Benjamin ;

2°) de rejeter la demande des époux X ;

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Vu, II, sous le n° 06PA02793, le recours enregistré le 28 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, tendant au sursis à exécution du jugement du 2 mars 2006 ; le ministre fait valoir que sa demande est motivée par le montant de la condamnation de l'Etat, qui ne se fonde sur aucune expertise, et les motifs sérieux pour lesquels il a fait appel du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'éducation ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction, applicable à la date des faits litigieux, antérieure à la loi du 11 février 2005 : « L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances./ Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation (...) Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de formation scolaire (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code : « Les enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale » ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code : « L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 351-2 du même code : « La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat a l'obligation légale d'offrir aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire ; que le manquement à cette obligation légale, qui a pour effet de priver un enfant de l'éducation appropriée à ses besoins, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des moyens budgétaires, de la carence d'autres personnes publiques ou privées dans l'offre d'établissements adaptés ou de la circonstance que des allocations sont accordées aux parents d'enfants handicapés pour les aider à assurer leur éducation ; qu'en l'absence de circonstances s'y opposant, le tribunal administratif a pu sans erreur de droit se référer en l'espèce aux horaires d'une scolarité normale pour apprécier l'existence et l'étendue d'une carence fautive de l'Etat dans son obligation éducative ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que Benjamin X, né en janvier 1988, souffrait d'une pathologie nécessitant une éducation spéciale depuis l'âge de 8 ans ; que les éléments du dossier sont insuffisants pour attribuer à une carence fautive de l'Etat le caractère partiel de sa prise en charge entre janvier 1996 et octobre 1997 ; que si M. et Mme X indiquent dans leur mémoire d'appel que la prise en charge quotidienne de leur fils, d'octobre 1997 à janvier 1999, dans un établissement sanitaire, l'établissement psychothérapique infantile (EPI) de Paris, ne correspondait pas à ses besoins réels, il ne résulte pas de l'instruction que cette orientation aurait été contestée, seul le juge judiciaire étant d'ailleurs compétent pour apprécier le caractère fautif du choix de cet établissement par la commission d'éducation spéciale ; que, par contre, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'aggravation de l'état de santé de Benjamin en février 1999 et de la décision unilatérale de l'établissement parisien de réduire son accueil à quatre fois deux heures et demi par semaine (10 h au total), la prise en charge de cet enfant, alors même qu'il a pu en outre de juin 2001 à juillet 2002 bénéficier d'un séjour en internat dans l'Yonne d'une semaine par mois, ne correspondait pas à ses besoins éducatifs, et cela uniquement du fait d'une impossibilité de trouver, malgré les demandes répétées des parents qui ressortent des pièces du dossier, une structure adaptée à ses besoins ; que, de même, Benjamin, qui avait dû quitter l'EPI en raison de son âge, n'a plus été accueilli, à compter de mai 2002, qu'une journée par semaine dans un autre institut médico-éducatif parisien, ses parents étant contraints de le garder le reste du temps à leur domicile, à l'exception d'un séjour de quinze jours dans l'Orne en juillet 2002 et deux séjours d'une semaine en Alsace à Noël 2003 et en février 2004 ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que la réduction de la prise en charge éducative de Benjamin X de mars 1999 à mars 2004, date à laquelle il a été admis, à 16 ans et 2 mois, en internat dans la section « autistes » d'un institut médico-éducatif alsacien résulte uniquement de l'insuffisance de places dans les établissements adaptés à son état, insuffisance dont fait notamment état en octobre 2002 la réponse de la direction départementale des affaires sociales de Paris à une démarche de ses parents, courrier qui se borne à leur demander de garder le contact et à envisager un placement en Belgique ; que cette carence engage la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant que si M. et Mme X, qui exerçaient une activité de conseil en gestion à leur domicile, font état d'une diminution de leur revenus à partir de 1999, il ne résulte pas de l'instruction que cette diminution, à la supposer établie, serait en lien direct avec l'insuffisance de la prise en charge éducative de Benjamin ;

Considérant que les parents de Benjamin X font valoir qu'ils ont payé 933 euros en 2001, 3 663 euros en 2002 et 1 493 euros en 2003 pour inscrire Benjamin à une association sportive et l'envoyer, pendant ou hors périodes de vacances scolaires, en séjours organisés par diverses associations hors de Paris ; que cependant ces frais, qui ont d'ailleurs été pour partie compensés par le versement de l'allocation d'éducation spéciale à taux maximal, ne peuvent être considérés comme en lien direct avec la défaillance de l'Etat dans son obligation éducative ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice causé à Benjamin par l'absence de prise en charge éducative stable et suffisante de mars 1999 à mars 2004 en fixant à 9 000 euros, préjudice moral compris, l'indemnité due pour la période de 37 mois comprise entre mars 1999 et avril 2002 où il a été accueilli, outre des séjours temporaires en internat, 4 petites demi-journées par semaine dans un établissement parisien, et à 11 000 euros celle due pour la période de 22 mois comprise entre mai 2002 à février 2004 où il n'a pu fréquenter un établissement adapté qu'un jour par semaine ; que ses parents sont fondés à demander, au titre des mêmes périodes, les sommes de 6 000 et 7 000 euros en réparation de leurs préjudices propres ; qu'ainsi l'indemnité totale due par l'Etat à Benjamin X s'élève à 20 000 euros et celle due à ses parents doit être fixée à 13 000 euros ;

Considérant qu'il n'est apporté aucune justification du préjudice et des troubles dans les conditions d'existence qu'auraient subis les frères et soeurs de Benjamin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. et Mme X, au titre de leur préjudice propre, une indemnité qui excède 13 000 euros ; que M. et Mme X sont fondés à demander la réformation du même jugement en tant qu'il limite à 15 000 euros la condamnation de l'Etat à l'égard de Benjamin ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui est globalement la partie perdante, à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M et Mme X par l'article 2 du jugement du 2 mars 2006 est ramenée à 13 000 euros.

Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Benjamin X par l'article 3 du jugement du 2 mars 2006 est portée à 20 000 euros.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident des consorts X est rejeté.

2
N°s 06PA01579 - 06PA02793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01579
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa01579 ?
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