Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602395/8 du 17 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Chabane X, lui a ordonné de statuer sur la régularisation de la situation de l'intéressé dans le mois de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant, d'une part, que la décision en date du 28 septembre 2005 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au 25 rue Vouillé à Paris 15ème ; que ce pli ne lui a pas été remis mais a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les mentions relatives au bâtiment, au hall et à l'escalier ne figuraient pas sur l'enveloppe envoyée à l'intéressé, alors que ces précisions étaient indiquées sur la décision litigieuse ; que c'est principalement l'absence de ces mentions qui a empêché la notification de la décision à M. X, et non une carence de sa part pour faire inscrire son nom sur la liste des locataires ; que, d'autre part, par lettre du 10 janvier 2006 le PREFET DE POLICE a envoyé une copie conforme de cette décision à l'avocat de M. X ; qu'en tout état de cause il ne s'est pas écoulé un délai d'un mois entre cette communication et l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. X n'était pas dans la situation prévue par les dispositions législatives précitées et que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :
Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois ; qu'ainsi les conclusions requérant présentées par la voie de l'appel incident, tendant à ce qu'une injonction soit prononcée, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il demande à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X devant la cour sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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No 06PA01530