La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2007 | FRANCE | N°06PA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juillet 2007, 06PA01422


Vu le recours, enregistré le 20 avril 2006, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE de la JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514731, en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 juillet 2005, licenciant en fin de stage, Mme Marie-Rose Y, née X, et lui a enjoint de réintégrer cet agent en tant que stagiaire dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devan

t le Tribunal administratif de Paris ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu le recours, enregistré le 20 avril 2006, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE de la JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514731, en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 juillet 2005, licenciant en fin de stage, Mme Marie-Rose Y, née X, et lui a enjoint de réintégrer cet agent en tant que stagiaire dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, admise au recrutement d'agents administratifs des services judiciaires, en vue de la résorption de l'emploi précaire, le 3 décembre 2003, a été, par arrêté du 25 mars 2004, nommée agent administratif de 2ème classe stagiaire des services judiciaires, à compter du 2 février 2004, et affectée pour son stage probatoire au Tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris ; qu'après une première mise en demeure d'améliorer la qualité de son travail en raison de nombreuses malfaçons constatées, du greffier en chef de ce tribunal, en date du 8 septembre 2004, le chef de greffe, constatant que l'intéressée ne s'était toujours pas adaptée à ses fonctions, l'a informée le 28 octobre 2004 qu'il sollicitait une prolongation de son stage pour une durée de six mois ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE qui a, par un arrêté du 18 juillet 2005, licencié en fin de stage Mme X pour insuffisance professionnelle, relève appel du jugement en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté, et lui a enjoint de la réintégrer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Hormis le cas d'abandon de poste, ou les cas prévus aux articles 51 ci-dessus et 70 ci-dessous, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation » ; que l'article 7 du décret du 7 octobre 1994, susvisé, dispose : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée du stage ; la décision est prise après avis de la commission administrative paritaire » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des réunions les 28, 29 et 30 juin 2005 des commissions administratives paritaires pour les fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires, que la commission administrative paritaire compétente pour émettre un avis sur la titularisation de Mme X, a effectivement été consultée préalablement au licenciement pour inaptitude professionnelle de cet agent ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X a bénéficié de plusieurs congés à la suite de l'accident dont elle a été victime le 9 septembre 2004, c'est de sa propre initiative qu'elle a refusé, en dépit des avis émis successivement par le médecin chargé par l'administration de son contrôle médical et le comité médical ministériel, de reprendre son travail les 21 janvier et 23 mars 2005, c'est à dire au cours de la prolongation de stage qui lui avait été accordée par l'administration qui refusait de la titulariser à l'échéance normale de sa période de stage ; qu'en outre, la requérante avait plus de sept mois de présence effective dans le tribunal où se déroulait son stage, lorsque le chef de greffe puis le greffier en chef lui ont fait part de la mauvaise qualité de ses prestations et engagé la procédure de prolongation de stage pour six mois à l'issue de laquelle l'administration a, à nouveau, refusé de la titulariser ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des courriers, notes et rapports en date des 8 septembre, 28 octobre, 18 novembre 2004, et 21, 26 et 29 avril 2005, du chef de greffe, du greffier en chef du Tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, et des chefs de juridiction de la Cour d'appel de Paris, que Mme X rencontrait d'importantes difficultés dans l'exécution des différentes tâches qui lui avaient été confiées au cours de son stage avec notamment de nombreuses erreurs dans le traitement des dossiers dont elle avait la charge et des difficultés à manipuler l'outil informatique comme à comprendre les demandes des usagers, ou à assimiler les connaissances nécessaires à la bonne exécution des procédures ; que, dans ces conditions, et alors que Mme X ne pouvait utilement se prévaloir des appréciations portées par ses anciens employeurs, même s'ils relevaient du ministère de la justice, à l'occasion de ses activités antérieures à son recrutement, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'autorité administrative n'avait pu réellement apprécier les capacités professionnelles de l'agent pendant son stage, et qu'elle s'était fondée dans une large mesure sur son état de santé ; qu'en outre, en précisant que l'autorité administrative aurait dû tirer les conséquences de l'état de santé de la stagiaire, en la maintenant en congé ou en en faisant application des dispositions législatives et réglementaires relatives au reclassement, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 juillet 2005, licenciant en fin de stage, Mme X et lui a enjoint de la réintégrer ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 9 janvier 2006, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

2

N° 06PA01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01422
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : RENDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa01422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award