La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2007 | FRANCE | N°06PA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 11 juillet 2007, 06PA00630


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Lombard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907700/2-1 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de nommer un expert en cas de besoin ;
<

br>………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Lombard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907700/2-1 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de nommer un expert en cas de besoin ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 17 août 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Est a prononcé un dégrèvement de 683,43 euros correspondant à la substitution de l'intérêt de retard aux pénalités de mauvaise foi assortissant le principal des droits redressés de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui a été taxé d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales alors applicable : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... » ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre ou a répondu insuffisamment aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; que, s'agissant des sommes en litige au titre de l'année 1986 sur lesquelles le requérant a été taxé d'office en application des dispositions précitées, ce dernier n'apporte pas d'éléments justificatifs suffisants de nature à démontrer leur origine ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1d A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1e et 4 de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; que M. X n'a pas souscrit sa déclaration de revenus au titre de l'année 1987 malgré la mise en demeure que lui a adressée le service ; qu'il encourait, dès lors, la taxation d'office desdits revenus ; que s'il soutient que les crédits bancaires que le vérificateur a regardé comme des revenus correspondent à des encaissements qu'il a perçus dans le cadre des opérations commerciales qu'il a réalisées pour le compte de diverses sociétés, il ne produit aucun justificatif probant ; qu'ainsi, il ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe de l'exagération des majorations qu'il conteste ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration n'a pas motivé dans la notification de redressement les pénalités pour taxation d'office appliquées au titre de l'année 1987, elle a régulièrement porté à la connaissance de M. X, par une lettre en date du 8 novembre 1989, dont il a accusé réception le 22 novembre 1989, la motivation desdites pénalités, soit plus de trente jours avant la mise en recouvrement des rappels, en application des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris qui ne s'est pas mépris sur l'étendue du litige dont il était saisi a rejeté sa demande;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 683,43 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 05PA00938

2

No 06PA00630

2

N° 05PA02045

SCI LES TERRASSES D'ITALIE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA00630
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa00630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award