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11/07/2007 | FRANCE | N°06PA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 11 juillet 2007, 06PA00344


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC dont le siège est 10 rue Vauvilliers Paris (75001), par Me Garitey ; la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909018/1-3 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et à l'imputation des cré

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC dont le siège est 10 rue Vauvilliers Paris (75001), par Me Garitey ; la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909018/1-3 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et à l'imputation des crédits d'impôt dont elle disposait sur le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée le 27 novembre 1964, et son avenant du 10 mars 1981 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur les redevances versées à M. X:

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; que seuls sont soumis au régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 1er septembre 1978, la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC a acquis auprès de M. , propriétaire de la marque portant son nom, le droit exclusif de fabriquer, faire fabriquer, distribuer ou faire distribuer, vendre ou faire vendre dans le monde entier des vêtements et accessoires de mode sous ladite marque, moyennant le versement d'une redevance déterminée en application d'un pourcentage des ventes réalisées ; que ce contrat, dont la durée initiale était de cinq ans, a été prorogé par tacite reconduction par périodes de trois ans depuis 1983, puis remplacé par un contrat identique en date du 1er janvier 1994 ; que si les articles V.1 desdits contrats stipulent qu'ils sont consentis « intuitu personae » et ne pourront être cédés ou transférés à quiconque par la société requérante, les articles II.3 des mêmes conventions précisent que la société concessionnaire a la faculté d'accorder à toute personne physique ou morale de son choix toute sous-licence de la marque ou du nom « » sous la seule réserve que la durée de la sous-licence n'excède pas celle de la licence et qu'une copie du contrat ainsi établi soit adressée au concédant dans les deux mois suivant sa signature ; qu'ainsi, aucune disposition contractuelle n'interdisait ni ne posait de limite à une sous-concession des droits concédés ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les contrats en cause conféraient à la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC des droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que, dès lors, l'administration était fondée à considérer que les redevances versées par la société constituaient la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel devant figurer à son actif immobilisé et non une charge déductible ;

Sur la demande d'imputation des retenues à la source :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu, en date du 27 novembre 1964 modifié : « Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage (…) d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle (…) » ; qu'aux termes de l'article 24 de la même convention : « (...) b. Lorsqu'un résident de France perçoit des revenus du Japon et que ces revenus, en vertu des articles 11, 12 et 13, ainsi que de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 14, sont imposables au Japon, la France peut comprendre ces revenus dans la base d'imposition mais doit déduire de l'impôt frappant les revenus de ce contribuable un montant égal à l'impôt acquitté au Japon. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt français, calculé avant application de la déduction, qui est afférente aux revenus provenant de Japon (...) » ;

Considérant que la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC demande l'imputation, sur le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994, de crédits d'impôt correspondant à la retenue payée au Trésor japonais par deux sociétés licenciées sur les redevances qui lui étaient dues ; qu'à l'appui de ses conclusions, la société produit des attestations de paiement de la retenue à la source payée au Japon par la société Itochu, concessionnaire japonaise, traduites en français par un traducteur assermenté près la Cour d'appel de Paris, correspondant à un montant de 318 120 F (48 497,08 euros), non contesté par l'administration ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme ; qu'en revanche, s'agissant de la demande d'imputation de l'impôt payé par la société Tomen au Trésor japonais, la société requérante ne présente aucun justificatif de nature à faire droit à sa demande ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année de la mise en recouvrement : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts serait contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à demander que le taux d'intérêts légal soit substitué à ceux des intérêts de retard qui ont été appliqués aux sommes en litige ; qu'elle ne peut également invoquer le bénéfice de la réduction du taux de l'intérêt de retard par la loi de finances pour l'année 2006 à défaut de dispositions rétroactives ; qu'enfin lesdits intérêts n'avaient pas à être motivés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1994 à concurrence de la somme de 48 497,08 euros (318 120 F) ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC est déchargée en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 à concurrence de la somme de 48 497,08 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC est rejeté.

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N° 05PA00938

2

No 06PA00344

2

N° 05PA02045

SCI LES TERRASSES D'ITALIE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA00344
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa00344 ?
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