Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile chez Me Verdier ...), par Me Verdier ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9909656/2 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des cotisations supplémentaires à la cotisation sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été assignées au titre des mêmes années ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur les revenus de M. X et les revenus d'origine indéterminée taxés d'office :
Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de l'activité libérale d'architecte de Mme X sont inopérants pour contester l'impôt sur le revenu de l'année 1994 relatif aux salaires de M. X avant son mariage ainsi que les contributions sociales généralisées et contributions au remboursement de la dette sociale appliquées aux revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre des années 1994 et 1995 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition des bénéfices non commerciaux de Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreint à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en est ainsi, notamment, dans le cas où le siège de l'entreprise est le domicile du contribuable, les opérations de vérification se déroulent, à la demande de celui-ci, dans les locaux de l'administration dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à la possibilité pour le contribuable d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a demandé par écrit le 12 décembre 1996 que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration du fait de l'exercice de son activité d'architecte à domicile et a remis à la vérificatrice les pièces comptables relatives à son activité pour lesquelles un reçu a été établi ; que cette demande doit être regardée comme une demande d'emport des documents comptables ; que Mme X compte tenu de ses nombreux déplacements n'a pu se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé par l'administration le 15 janvier 1997 ; que la requérante s'est cependant présentée à la vérificatrice le 17 janvier 1997 et a eu avec celle-ci un entretien au cours duquel une synthèse des observations effectuées a été faite de manière contradictoire et l'ensemble des pièces comptables produites lui a été rendu par la vérificatrice qui lui a indiqué qu'elle prenait en compte les pièces de charges présentées ainsi que les factures d'honoraires concernant l'unique client de la requérante ; que Mme X ne s'est pas rendue au rendez-vous qui lui avait été fixé par l'administration le 7 février 1997 sans cependant demander son report ; que la notification de redressement a été adressée à Mme X le 24 octobre 1997 ;
Considérant que si M. et Mme X soutiennent que deux rencontres entre Mme X et la vérificatrice étaient insuffisantes pour engager et poursuivre un débat oral et contradictoire, il résulte de l'instruction que la vérificatrice n'a, ni refusé d'organiser des rencontres, ni ne s'est soustraite à toute discussion ; que compte tenu de la simplicité de la vérification à effectuer du fait que Mme X n'avait qu'un seul client et n'avait donc remis que peu de pièces comptables, les deux entretiens étaient suffisants pour assurer le débat contradictoire, la requérante ne s'étant d'ailleurs pas rendue au troisième entretien qui lui a été proposé, et n'en ayant pas demandé le report ;
Considérant que la doctrine administrative 13 L. 1313 invoquée par la requérante concerne la procédure et ne saurait de ce fait constituer une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales généralisées et contributions au remboursement de la dette sociale sus-visées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05PA04754