Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2005 et 16 avril 2007, présentés pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Nataf ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0320562/5-3 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le radiant des cadres pour abandon de poste et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la perte de traitement subie ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, d'annuler ledit arrêté, d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans un autre établissement dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant, d'une part, aux traitements non perçus sur les périodes comprises entre le 3 mai et le 22 août 2002 et entre le 29 janvier et le 21 avril 2003, d'autre part, aux traitements non versés depuis la date de radiation des cadres jusqu'au jour de sa réintégration ou, à titre subsidiaire, uniquement la somme correspondant à cette dernière période ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires pour la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de Me Nataf, pour M. X,
- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour M. X, par Me Nataf ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi (…) ; que ces dispositions sont sans incidence sur l'application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux ; qu'elles ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l'exercice d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux introduit par M. X contre l'arrêté en date du 7 avril 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le radiant des cadres pour abandon de poste, qui lui a été notifié le 22 avril suivant, n'a été reçu par l'administration que le 25 juin suivant ; que si le requérant soutient avoir posé son recours gracieux le 20 juin précédent, soit en temps utile pour qu'il parvienne à l'administration avant l'expiration du délai de recours contentieux, il n'apporte, à l'appui de cette déclaration, pas d'élément suffisamment probant pour en établir la réalité ; que, dans ces conditions, le recours gracieux de M. X n'a pu interrompre le délai de recours contentieux, expiré le 23 juin 2003 à minuit ; que l'arrêté le radiant des cadres était donc devenu définitif à la date à laquelle l'intéressé a introduit une demande devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par l'administration pour tardiveté de la demande du requérant tendant à l'annulation dudit arrêté et de rejeter lesdites conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la présentation des conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant aux traitements non perçus n'a été précédée d'aucune demande préalable à l'administration ; que ce motif d'irrecevabilité a été soulevé devant le tribunal administratif par le ministre de l'éducation nationale, qui n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter comme irrecevables lesdites conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, d'une part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'éducation nationale, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer dans ses fonctions, d'autre part, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA02872