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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA02785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 11 juillet 2007, 05PA02785


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la société RESTO BELLE EPINE, dont le siège est 5 rue de Chartres Neuilly sur Seine (92200), par Me Zapf ; La société RESTO BELLE EPINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201981/3 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle du chef des immobilisations soumises à la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; >
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la société RESTO BELLE EPINE, dont le siège est 5 rue de Chartres Neuilly sur Seine (92200), par Me Zapf ; La société RESTO BELLE EPINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201981/3 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle du chef des immobilisations soumises à la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le terme de comparaison retenu pour la détermination de la valeur locative :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499, est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaires, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent toutefois être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision (actuellement, 1er janvier 1970) lorsque l'immeuble type est loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ;

Considérant que pour imposer la société RESTO BELLE EPINE à la taxe professionnelle au titre de l'année 2001 l'administration a, en dernier lieu, retenu comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative du restaurant à l'enseigne « Léon de Bruxelles » situé dans la galerie commerciale de Belle Epine à Thiais (94) un bar-restaurant situé dans le même centre commercial d'une surface pondérée de 816 m2, inscrit au procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Thiais du 21 décembre 1973 sous le numéro 46 ; que la société requérante conteste ce choix en appel aux motifs que le local à l'origine de l'évaluation du local type retenu présente des caractéristiques très différentes de son restaurant et que ce local ne faisait pas l'objet d'un bail locatif en 1970 puisqu'il était occupé par son propriétaire ;

Considérant que si le local type n°46 de Thiais est effectivement très comparable au local à évaluer tant par sa destination que son environnement, il ne pouvait toutefois servir de référence initiale dès lors qu'il ne faisait pas l'objet d'un bail commercial en 1970 ; que l'administration a donc déterminé sa valeur locative par comparaison avec le local type n°19 de la commune de Saint Mandé qui est une crèmerie de 26 m2 située dans une galerie commerciale de Saint Mandé, qui faisait l'objet d'un bail commercial en 1970 et dont la valeur locative était fixée à 184 F le m2 ; que même si l'activité exercée dans ce dernier local est différente de l'activité de restauration exercée dans le local à évaluer, et même si sa superficie est très inférieure, il est implanté dans une galerie commerciale offrant des perspectives de chalandise comparables à celles des locaux à évaluer, les inconvénients, et les avantages respectifs se contrebalançant ; qu'ainsi, et à défaut de local de référence mieux approprié malgré la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal administratif de Melun, c'est à bon droit que l'administration a retenu cette référence qui ne fait pas ressortir d'exagération de la base d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RESTO BELLE EPINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société RESTO BELLE EPINE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société RESTO BELLE EPINE est rejetée.

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N° 05PA02785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02785
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa02785 ?
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