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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 11 juillet 2007, 05PA02188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Montenay, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0261157/3 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Montenay, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0261157/3 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présenté pour M. X le 6 juillet 2007 ;

Considérant que M. X a notamment fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1994 et 1995, à l'issue duquel il a été taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus rattachés à la catégorie des traitements et salaires et à celle des revenus de capitaux mobiliers ainsi que des revenus regardés comme des revenus d'origine indéterminée ; qu'il interjette appel du jugement du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti en conséquence ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la requête de M. X ne se borne pas à reprendre les moyens soulevés en première instance mais comporte aussi des critiques des motifs du jugement attaqué ; que cette requête ne peut par suite être regardée comme dépourvue de moyens et dès lors irrecevable ; que la fin de non recevoir doit en conséquence être rejetée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération de sa base d'imposition ; que dans le cas où il a été taxé d'office à raison de sommes dont l'administration ignore de quelle catégorie précise elles relèvent, il peut justifier devant le juge de l'impôt que lesdites sommes soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que l'essentiel des crédits figurant sur son compte bancaire au titre des années 1994 et 1995 provient de versements effectués par les deux sociétés qui l'employaient, les sociétés Copie pro et Idéal, et produit à l'appui de ses dires, la quasi-totalité de ses relevés bancaires des deux années en litige ainsi que des copies des bordereaux de remise de chèques ; que d'une part, en ce qui concerne l'année 1994, si M. X démontre que les crédits d'un montant global de 73 848,80 F, constitués de dix versements d'un montant respectif de 4 743 F, 10 000 F, 10 000 F, 12 000 F, 9 592,90 F, 10 000 F, 4 796,45 F, 2 920 F, 5 000 F et 4 796,45 F, proviennent de la société Copie pro, il ne justifie pas, par la seule production des copies de talons de chéquiers et des relevés bancaires de la société, de la catégorie précise de revenus à laquelle se rattachent ces sommes ; que, par suite, s'agissant des versements de la société Copie pro, il n'apporte pas la preuve que les montants de 51 001 F et de 15 000 F imposés respectivement dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus de capitaux mobiliers auraient été sous-estimés tandis que les sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée seraient exagérées ; qu'en revanche, M. X justifie que les crédits d'un montant global de 78 001,32 F de l'année 1994, constitués de neuf versements d'un montant respectif de 5 000 F, 10 000 F, 20 000 F, 9 000 F, 5 000 F, 12 000,66 F, 5 000 F, 8 500,33 F et 3 500,33 F, proviennent de la société Idéal et établit, notamment par la production d'un extrait du grand livre de la société, que lesdites sommes lui ont été versées à titre de salaires et acomptes de salaires ; que l'administration n'a imposé au titre de l'année 1994 dans la catégorie des traitements et salaires qu'une somme en provenance de la société Idéal d'un montant de 59 198 F ; que, par suite, M. X est fondé à demander la réduction de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison de la différence entre le montant de la taxation de la somme de 18 803,32 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et celui résultant d'une imposition dans la catégorie des traitements et salaires à laquelle se rattache cette somme ; que, d'autre part, en ce qui concerne l'année 1995, les pièces produites par M. X, qui consistent en ses propres relevés bancaires accompagnés des copies des bordereaux de remise de chèques, les relevés bancaires de la société Copie pro et les copies de talons de chéquiers des deux sociétés, ne permettent pas de déterminer la catégorie précise de revenus à laquelle les différents crédits en provenance des deux sociétés se rattachent ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve que les sommes imposées au titre de l'année 1995 dans la catégorie des traitements et salaires d'un montant de 54 484 F et de 104 484 F, versées respectivement par la société Copie pro et par la société Ideal, ainsi que celle de 21 500 F versée par la société Copie pro et imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers seraient également sous-estimées au profit des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X apporte la preuve, par la production d'une copie d'un chèque d'un montant de 9 747 F établi le 2 février 1994 par l'Ordre des avocats de Paris versé sur son compte bancaire le 15 février 1994, ainsi que l'atteste le bordereau de remise de chèques qu'il produit, que ladite somme correspond à un remboursement d'un trop-versé d'honoraires effectué en 1994 et ne constitue pas un revenu d'origine indéterminée ; que M. X justifie également, par la production d'une copie du chèque établi le 22 janvier 1994 à son ordre par sa belle-mère ainsi que du bordereau de remise de chèques et du relevé de compte correspondant, que la somme de 400 F créditée sur son compte bancaire en 1994 présente le caractère d'un remboursement d'un prêt à caractère familial ; qu'il est dès lors fondé à demander la réduction des bases d'imposition de l'année 1994 de la somme de 10 147 F ; qu'en revanche, s'il indique que les sommes de 30 000 F et de 500 F figurant sur ses comptes bancaires en 1994 proviendraient, pour l'une d'un prêt fait par un tiers qu'il aurait remboursé dans l'année et, pour l'autre, d'un remboursement de prêt fait à un autre tiers, et présente les copies des chèques ainsi que ses relevés bancaires et les bordereaux de remise de chèques, ces éléments, en l'absence de lien familial entre M. X et les personnes ayant procédé aux versements, ne suffisent pas à identifier la nature desdits versements ; qu'enfin, en produisant une copie d'un chèque d'un montant de 1 500 F établi par « Monsieur Régis Y » sans davantage de précision, M. X ne démontre pas que cette somme, créditée en 1994, correspondrait à un remboursement de sa compagnie d'assurances ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : « Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts » ; que s'il justifie avoir versé en 1994 et 1995 des intérêts d'emprunt d'un montant respectif de 38 847,10 F et 36 892,08 F, M. X n'apporte aucune précision ni sur l'objet du prêt auquel ces dépenses se rapportent ni sur la date à laquelle le prêt a été souscrit ; que, dans ces conditions, il ne saurait prétendre à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement des impositions :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de réduire la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1994 de la somme de 10 147 F ainsi que, s'agissant de cette même année, de prononcer la réduction de l'imposition qui lui a été assignée à raison de la différence entre le montant de l'impôt résultant de la taxation de la somme de 18 803,32 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et celui résultant de l'imposition de cette somme dans la catégorie des traitements et salaires ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1994 est réduite de la somme de 10 147 F.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ainsi que, au titre de la même année 1994, de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti résultant de la taxation de la somme de 18 803,32 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et celui résultant de l'imposition de cette somme dans la catégorie des traitements et salaires.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N°05PA02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02188
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MONTENAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa02188 ?
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