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11/07/2007 | FRANCE | N°04PA04034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 juillet 2007, 04PA04034


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour M. Philippe X demeurant ...), par Me Weyl ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 034761/4 du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 17 428,05 euros au titre de l'indemnité d'éloignement et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris

à lui verser la somme précitée de 17 428,05 euros majorée des intérêts de dr...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour M. Philippe X demeurant ...), par Me Weyl ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 034761/4 du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 17 428,05 euros au titre de l'indemnité d'éloignement et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme précitée de 17 428,05 euros majorée des intérêts de droit à compter de sa première demande, intérêts eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais de première instance et une somme de 1 000 euros au titre des frais d'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2001-1266 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre ;mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; qu'aux termes enfin de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 : 1°) Le titre Ier Indemnités d'éloignement du décret du 22 décembre 1953 (…) est abrogé à compter du 1er janvier 2002. 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leurs postes ;

Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 relatives à l'indemnité d'éloignement laquelle a le caractère d'un complément de traitement, ont été, par l'effet de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, rendues applicables aux agents de la fonction publique hospitalière à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, laquelle est intervenue le 11 janvier 1986 ; qu'il en résulte que les agents de la fonction publique hospitalière ayant reçu, à compter de cette date, une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que seuls les agents de la fonction publique hospitalière ayant reçu à compter du 11 janvier 1986 une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, peuvent invoquer, sous réserve que la prescription quadriennale ne leur soit pas opposable et que les dispositions de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 n'y fassent pas obstacle, le bénéfice de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; que M. X qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée définissant le champ d'application de ladite loi, pour établir le caractère rétroactif allégué des dispositions précitées de l'article 77 de cette loi, a reçu une affectation en France métropolitaine, à la suite de son entrée dans l'administration, le 8 août 1985, soit antérieurement à cette date ; qu'il ne pouvait, par suite, prétendre, sur le fondement de ces dispositions, au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant, en outre, que ni la circonstance que M. X, né en Guadeloupe où réside toujours sa mère qui peut l'héberger en cas de visite, ait effectué dans ce département sa scolarité jusqu'en 1975, date de son brevet, et y ait conservé, au moins jusqu'en 1982, un livret épargne, ni la circonstance qu'il bénéficie depuis 1992 de congés bonifiés n'établit que l'intéressé aurait conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer à la date de son affectation en métropole à la suite de son entrée dans l'administration ; que, par suite, et à supposer même que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant sur la valeur du traitement des agents de la fonction publique hospitalière aient eu la même portée que les dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionné comme le soutient le requérant, ce dernier ne saurait pas plus, prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement sur le fondement de ces anciennes dispositions, abrogées depuis l'entrée en vigueur de la loi susvisée de 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA04034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA04034
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;04pa04034 ?
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