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04/07/2007 | FRANCE | N°03PA02928

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 04 juillet 2007, 03PA02928


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Samson ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916375/5 en date du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du

22 décembre 1998 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a établi la liste des candidats admis à l'issue de l'examen ouvert le 28 o

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Samson ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916375/5 en date du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du

22 décembre 1998 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a établi la liste des candidats admis à l'issue de l'examen ouvert le 28 octobre 1998, ensemble la décision d'admission des candidats du 8 janvier 1999, ensemble la décision en date du 15 juillet 1999 par laquelle le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté son recours gracieux contre ces décisions ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et notamment son titre IV issu de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1996 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle prévu à l'article 16 du décret n° 93-145 de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Vu le code de justice administrative et l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- les observations de Me Samson pour M. X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, candidat non admis à cet examen, conteste la délibération en date du 22 décembre 1998 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a établi la liste des candidats admis à l'issue de l'examen ouvert le 28 octobre 1998, ainsi que la décision d'admission des candidats établie le

8 janvier 1999 ;

Sur le moyen tiré de la constitution de deux groupes d'examinateurs au sein du jury :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, pour l'épreuve orale de la session de 1998 de l'examen professionnel d'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'impliquait pas de classement entre les candidats, le jury s'est divisé en deux groupes d'examinateurs, cette décision d'organisation de l'épreuve, à laquelle ni l'arrêté du 9 septembre 1996 susvisé, ni aucun autre texte ne faisait obstacle, n'était pas irrégulière en son principe, à la condition toutefois d'être nécessaire et de ne pas introduire de disparité d'appréciation entre les candidats ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'organisation retenue était rendue inévitable par l'entretien pendant 45 minutes de chacun des 133 candidats avec le jury, ce qui impliquait la mobilisation excessive du jury durant 26 séances de quatre heures ; que les notes finales ayant été arrêtées par les membres du jury le 22 décembre 1998 par une délibération plénière, après avoir disposé de chaque dossier de candidature, et procédé à l'harmonisation des notes entre les deux groupes, cette division du jury, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture de l'égalité entre les candidats ;

Sur le moyen tiré de la présence au sein du jury de supérieurs hiérarchiques de certains candidats :

Considérant, qu'à la supposer établie, la circonstance qu'un membre du jury et un examinateur spécial aient dirigé l'activité professionnelle de certains candidats n'est pas de nature à jeter à elle seule un doute sur l'impartialité à laquelle était tenue les membres du jury ; qu'à défaut de précisions sur les manquements supposés de membres du jury, le moyen tiré de ce qu'il en aurait résulté une rupture de l'égalité entre les candidats doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que le jury se serait comporté en jury de concours :

Considérant que M. X soutient que le jury en ajoutant un critère tiré de ce que seuls les plus remarquables projets devaient permettre l'inscription sur la liste d'aptitude aurait procédé à une sélection élitiste, il appartenait au jury de déterminer par une appréciation souveraine le niveau des aptitudes requises pour l'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle ; que, contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury, en retenant les plus remarquables projets, ait fixé ce niveau en fonction, non des aptitudes attendues des candidats, mais d'un nombre maximum de candidats à admettre ; que ce moyen doit en conséquence être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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N° 03PA02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02928
Date de la décision : 04/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-04;03pa02928 ?
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