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03/07/2007 | FRANCE | N°07PA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juillet 2007, 07PA00957


Vu l'ordonnance du 7 mars 2007 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution du jugement n° 0208369/5-1 du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris ;

Vu le jugement n° 0208369/5-1 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris : en son article 1er, a annulé la décision du 15 avril 2002 du directeur de l'Institution nationale des invalides (l'INI) mettant fin aux fonctions de M. Jean-Paul X en qualité d'agent contractuel ; en son article 2, enjoint au directeur de l'INI de réintégrer M

. X dans ses fonctions de chirurgien urologue à compter du 16 j...

Vu l'ordonnance du 7 mars 2007 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution du jugement n° 0208369/5-1 du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris ;

Vu le jugement n° 0208369/5-1 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris : en son article 1er, a annulé la décision du 15 avril 2002 du directeur de l'Institution nationale des invalides (l'INI) mettant fin aux fonctions de M. Jean-Paul X en qualité d'agent contractuel ; en son article 2, enjoint au directeur de l'INI de réintégrer M. X dans ses fonctions de chirurgien urologue à compter du 16 juin 2002 dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; en son article 3, a condamné l'INI à verser à M. X une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait perçu, en exécution de son contrat tel que modifié par l'avenant n° 1 du 20 octobre 2000 et, le cas échéant, le supplément familial de traitement dans les conditions fixées par l'article 5 dudit contrat, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif de ses fonctions rémunérant notamment, les astreintes, d'autre part, l'indemnité de licenciement qu'il a perçue, les revenus de remplacement qui lui ont été versés au titre de l'aide au retour à l'emploi et les revenus qu'il a pu acquérir, éventuellement par l'exercice d'une activité professionnelle pour la période du 15 juin 2002 à la date de sa réintégration effective dans ses fonctions dans la limite de 1 025 641,26 euros ; en son article 4, a condamné l'INI à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 06PA02386 du 30 août 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour a donné acte du désistement de la requête en appel de l'INI contre le jugement n° 0208369/5-1 du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris ;

Vu, enregistrée le 30 janvier 2007, la requête présentée par le conseil de M. Jean-Paul X tendant à obtenir la complète exécution de ce jugement ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Gioviani Vangeli, pour M. X et celles de Me Delvolvé, pour L'INI,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,

- connaissance prise de la note en délibéré du 19 juin 2007, présentée pour l'INI, par Me Delvolvé,

- et connaissance prise de la note en délibéré du 20 juin 2007, présentée pour M. X, par Me Normand ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et fixer une astreinte ... » ;

Sur la compétence :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l'objet d'un appel et alors même que l'appelant s'est désisté, la juridiction d'appel est compétente pour prescrire les mesures d'exécution du jugement ; que le jugement n° 0208369/5-1 susvisé du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris ayant été frappé d'appel, les conclusions de l'INI tendant au rejet de la demande d'exécution dudit jugement présentée par M. X comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doivent être rejetées ;

Sur l'exécution du jugement :

Considérant que par le jugement susmentionné du 4 mai 2006, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 15 avril 2002 du directeur de l'INI mettant fin aux fonctions de M. X en qualité d'agent contractuel, d'autre part, enjoint au directeur de l'INI de réintégrer M. X dans ses fonctions de chirurgien urologue à compter du 16 juin 2002 dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et enfin, a condamné l'INI à verser à M. X une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait perçu, en exécution de son contrat tel que modifié par l'avenant n° 1 du 20 octobre 2000 et, le cas échéant, le supplément familial de traitement dans les conditions fixées par l'article 5 dudit contrat, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif de ses fonctions rémunérant notamment, les astreintes, d'autre part, l'indemnité de licenciement qu'il a perçue, les revenus de remplacement qui lui ont été versés au titre de l'aide au retour à l'emploi et les revenus qu'il a pu acquérir, éventuellement par l'exercice d'une activité professionnelle pour la période du 15 juin 2002 à la date de sa réintégration effective dans ses fonctions dans la limite de 1 025 641,26 euros ;

Considérant, en premier lieu, que M. X cumulait son emploi au sein de l'INI dont il a été irrégulièrement évincé avec une vacation à l'hôpital Necker et accomplissait avant cette éviction des missions d'expertise avec l'accord de son directeur ; que l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 avril 2002 du directeur de l'INI mettant fin à ses fonctions implique que seuls les revenus supplémentaires que M. X a pu acquérir, correspondant aux revenus professionnels qu'il ne cumulait pas déjà avec les salaires qu'il percevait de l'INI, ainsi que l'indemnité de licenciement et les revenus de remplacement qu'il a perçus, soient déduits de l'indemnité à laquelle il a droit ; qu'il résulte de l'instruction que le montant du traitement qu'il aurait perçu, en exécution de son contrat tel que modifié par l'avenant n° 1 du 20 octobre 2000 et, le cas échéant, le supplément familial de traitement dans les conditions fixées par l'article 5 dudit contrat, s'élève, entre la date de son licenciement illégal et le 31 décembre 2005, à la somme de 210 093,93 euros net ; que le montant que le requérant aurait dû percevoir du 1er janvier au 6 août 2006, date de sa réintégration, s'élève à la somme de 35 202 euros nets ; qu'ainsi, au total, la rémunération dont le requérant a été privé s'élève à 245 296 euros ; que la somme totale de 11 008,82 euros que l'intéressé a perçue de 2002 à 2005 au titre de sa vacation à l'hôpital Necker, qui ne correspond pas à des revenus supplémentaires dès lors que M. X assurait déjà cette vacation avant son éviction, ne doit pas être déduite des sommes auxquelles l'intéressé a droit ; que le requérant ayant perçu en 2001 des honoraires d'expertise d'un montant de 2 481 euros, avant son éviction, il sera fait une juste appréciation de la part des honoraires qui ne doit pas davantage être déduite au titre des revenus supplémentaires de 2002 à 2006 en la fixant à la somme de 12 405 euros nets ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des avis d'imposition de M. X au titre des revenus des années 2002 à 2005, de la déclaration préremplie que lui a adressée les services fiscaux au titre des revenus de l'année 2006 et du montant de ses honoraires, que l'intéressé a perçu la somme de 61 458 euros nets en 2002, de 59 227 euros nets en 2003, de 60 224 euros nets en 2004, de 75 026 euros nets en 2005 et de 62 741 euros nets en 2006 ; qu'eu égard à la durée de la période d'éviction, qui n'a commencé que le 15 avril 2002 et s'est achevée dès le 7 août 2006, il sera fait une exacte appréciation du montant total des revenus perçus pendant cette période en l'évaluant à la somme de 261 591 euros ; que ce dernier montant doit être déduit des rémunérations que M. X aurait dû percevoir de l'INI s'il n'avait pas été irrégulièrement évincé, à l'exception, ainsi qu'il vient d'être dit, de la part correspondant à la vacation à l'hôpital Necker et aux honoraires d'expertise que l'intéressé aurait pu normalement continuer à cumuler avec son activité en l'absence de licenciement, d'un montant total de 23 413 euros nets ; qu'il suit de là que le montant de l'indemnité à laquelle M. X a droit s'élève à la somme de 7 218 euros net ; qu'il est enjoint à l'INI de verser cette somme à M. X, assortie des intérêts à compter de la notification du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 mai 2006, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que ces intérêts seront capitalisés à l'échéance annuelle, à compter de la notification du jugement du Tribunal administratif de Paris précité pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du jugement susmentionné du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris, l'administration était tenue de rétablir l'intéressé dans les droits à pension qu'il aurait dû percevoir s'il était resté à l'INI, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'INI ait exécuté ledit jugement à la date du présent arrêt ; qu'il est enjoint à l'INI de procéder à ces versements dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X conteste le titre de recette que l'INI a émis à son encontre le 21 décembre 2006 correspondant au montant du précompte de la contribution sociale généralisée sur l'allocation de retour à l'emploi qu'il a perçue, il soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à l'INI une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'INI à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à l'Institution nationale des invalides de verser la somme de 7 218 euros à M. X assortie des intérêts à compter de la notification du jugement du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Ces intérêts seront capitalisés à l'échéance annuelle, à compter de la notification du jugement précité du Tribunal administratif de Paris pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Il est enjoint à l'Institution nationale des invalides de rétablir les droits à pension de M. X en procédant au versement des cotisations afférentes à sa période d'éviction dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.

Article 3 : L'Institution nationale des invalides est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Institution nationale des invalides tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, à l'Institution nationale des invalides et au ministre de la santé de la jeunesse et des sports.

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N° 07PA00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00957
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-03;07pa00957 ?
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