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03/07/2007 | FRANCE | N°06PA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juillet 2007, 06PA01871


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour M. Salim X demeurant ..., par Me Rouquette ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317474/5-1 du 10 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 1 140,11 euros avec les intérêts à compter du 27 septembre 2002 capitalisés à compter de l'enregistrement de la requête et à chaque anniversaire ;

3°) de mettre à la charge du Centre ho

spitalier de Courbevoie-Neuilly-sur-Seine une somme de 1 200 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour M. Salim X demeurant ..., par Me Rouquette ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317474/5-1 du 10 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 1 140,11 euros avec les intérêts à compter du 27 septembre 2002 capitalisés à compter de l'enregistrement de la requête et à chaque anniversaire ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-sur-Seine une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL ACACCIA à l'indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le Centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-sur-Seine :

Considérant que le directeur du Centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-sur-Seine a décidé d'exclure de ses fonctions M. X, agent contractuel du service intérieur, pour une durée d'un mois à compter du 20 décembre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier d'un rapport du gérant de la société avenante Santé-Résidence, chargée d'une mission d'assistance technique pour assurer la restauration collective au sein de ce centre hospitalier et d'une attestation de la responsable de la cafétéria de ce même établissement, que M. X adoptait notamment un comportement inapproprié à l'égard de certaines employées et ne se conformait pas aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques ; que cette attitude, dont la réalité est établie en dépit de la production par l'intéressé de quelques attestations peu circonstanciées, était constitutive d'une faute disciplinaire de nature à justifier la sanction qui a été prise à son égard ; qu'il suit de là que M. X n'est fondé à soutenir ni que le jugement attaqué du 10 novembre 2005 serait entaché d'erreur de fait, ni que les premiers juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve de la faute disciplinaire, aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salim X et au Centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-sur-Seine.

Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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N° 06PA01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01871
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-03;06pa01871 ?
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