La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2007 | FRANCE | N°06PA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 03 juillet 2007, 06PA00260


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour Mlle Akila X demeurant ..., par Me Giffard ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404471 du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2003, confirmée le 30 octobre 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

………………………………………………………………

………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour Mlle Akila X demeurant ..., par Me Giffard ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404471 du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2003, confirmée le 30 octobre 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- les observations de Me Giffard, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées.» ;

Considérant, en ce qui concerne la légalité externe, qu'il résulte des termes mêmes de la loi du 25 juillet 1952 que le ministre de l'intérieur n'était pas tenu de motiver le refus d'admission de Mlle X au titre de l'asile territorial ; que par ailleurs il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le ministre aurait entendu fonder sa décision sur le fait que Mlle X aurait été susceptible de recourir à la procédure de l'asile politique au lieu de la procédure de l'asile territorial ;

Considérant, en ce qui concerne la légalité interne, que Mlle X ne démontre, au-delà de son adhésion à diverses organisations syndicales ou politiques, ni son degré d'implication, ni les risques que ces engagements lui auraient fait courir ; que si les pièces du dossier attestent des menaces et mauvais traitements que lui a occasionnés son ex-époux avant son départ vers la France, ces faits, susceptibles de se rapporter à des infractions de droit commun, ne sont pas de nature à démontrer que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mlle X le bénéfice de l'asile territorial ; que si Mlle X se prévaut de ses liens familiaux en France ainsi que de ses efforts d'intégration, ces circonstances, sans incidence sur l'appréciation par le ministre de l'intérieur de la nature et de la réalité des risques auxquels serait exposé un étranger dans son pays d'origine, sont inopérantes à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E CI D E :

Article 1er : La requête présentée par Mlle X est rejetée.

3

N° 05PA00938

2

No 06PA00260

1

N° 05PA01536

M. Georges HAZIZA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00260
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-03;06pa00260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award