Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour la société anonyme EXOFARMA dont le siège est 231 rue Saint-Honoré à Paris (75001), par Me Vaschetti ; la SA EXOFARMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9909643/1 et 0001794/1, en date du 27 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant d'une part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 à 1995 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :
- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA EXOFARMA, ayant pour activité à l'époque des faits le commerce de produits pharmaceutiques et cosmétiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre des exercices 1993, 1994 et 1995, à l'issue de laquelle l'administration a jugé irrégulière et non probante la comptabilité présentée et a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition établies, comme en l'espèce, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dés lors que l'administration établit que sa comptabilité est dépourvue de toute valeur probante, et, d'autre part, qu'il appartient toujours au contribuable de justifier du montant des charges déductibles du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il est constant que lors de la vérification de comptabilité précitée l'administration a relevé de graves irrégularités, notamment, l'absence du livre d'inventaire des exercices vérifiés et l'absence de comptabilisation des factures de ventes, le défaut de présentation des justificatifs d'exportations, des justificatifs des livraisons intracommunautaires, et des justificatifs du bien-fondé des notes d'avoir ; que, par suite, elle était fondée à regarder ladite comptabilité comme dépourvue de toute valeur probante ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 275-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : «1. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation..., dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. » ; qu'aux termes de l'article 262 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées... » ; qu'enfin aux termes de l'article 74 de l'annexe III dudit code : « Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : a) Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du 1 de l'article 286 du code général des impôts,...c) Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie. » ;
Considérant que la société requérante, pour justifier de son exonération à la taxe sur la valeur ajoutée, soutient que la destination des marchandises à l'exportation est établie par les factures produites, et les pièces justificatives y afférentes ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des factures produites n'est accompagnée de l'intégralité des documents nécessaires tels qu'exigés par les dispositions susrappelées du code général des impôts ; qu'un justificatif essentiel fait toujours défaut, qu'il s'agisse, notamment, de l'absence d'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, de l'absence de production du document administratif unique (DAU), de l'absence des pièces requises lorsque l'exportation est réalisée par un intermédiaire, ou des attestations d'achats en franchise ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a rejeté les prétentions de la société requérante au regard des factures produites ;
Sur le bien-fondé des redressements à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : «1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, et y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeur d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et provisions justifiés. »
Sur le compte courant de M. X :
Considérant que la société requérante soutient que les sommes inscrites dans ses écritures au crédit du compte courant ouvert au nom de son président directeur général au titre des années 1994 et 1995 constituaient des dettes qu'elle avait envers lui et qu'elle devait, dès lors, inscrire au passif de son bilan ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts la comptabilisation au passif du bilan de dettes doit être appuyée de pièces justificatives probantes établissant la réalité et la nature des dettes qui obèrent le bénéfice imposable ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante ne produit aucune pièce probante à cette fin ; que, dès lors, aucun élément ne permet d'apprécier la nature des crédits supposés de M. X et la réalité de la dette initiale de la société envers lui justifiant du passif inscrit au bilan ;
Sur les frais généraux :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature... » ;
Considérant que la société requérante a inscrit en charge divers frais de déplacements ayant bénéficié à l'un de ses administrateurs et à des tiers qui assuraient, selon ses dires, des missions commerciales pour son compte ; que, toutefois, elle n'établit pas que les frais dont s'agit correspondent à une activité nécessaire à son exploitation ou réalisée dans son intérêt ;
Sur les charges omises :
Considérant que la société requérante a omis de comptabiliser des ventes à hauteur de 1 233 587 F au titre de l'exercice 1994 et de 1 110 799 F au titre de l'exercice 1995 ; qu'elle sollicite, en compensation, la déduction de diverses factures d'achat pour un montant de 1 452 601,42 F au titre de l'année 1994 et de 3 054 637,05 F au titre de l'année 1995 ;
Considérant que les factures d'achat produites émanant de la société Cosmétique Active sont établies au nom de la société CCE qui est une société distincte de la SA EXOFARMA, que si cette dernière allègue d'une rétrocession elle n'établit ni les motifs de cette rétrocession, ni que le paiement de ces achats, facturés nominalement à une autre entreprise, lui incombait bien et était de son intérêt ;
Sur les avoirs non justifiés :
Considérant que la société requérante sollicite la déduction d'avoirs consentis à différentes sociétés pour un montant global de 37 070 F au titre de l'année 1994 et de 1 104 283 F au titre de l'année 1995 ; que, pour justifier de l'existence de ces avoirs, elle allègue, en particulier, l'annulation de certaines factures et des erreurs dans les facturations ; que, cependant, elle ne produit aucun document probant à l'appui de ses allégations permettant, notamment, d'appréhender les modalités de facturation initiale et leur comptabilisation en recettes, la non livraison des marchandises en cause ou leur retour, les modalités de revente, le cas échéant, des marchandises réexpédiées ;
Sur les produits non comptabilisés au titre de l'exercice 1993 :
Considérant qu'au cours de la procédure de visite et de saisie effectuée en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales l'administration a découvert des factures émises au nom de la société Kosmetika non comptabilisées pour un montant global de 591 013,98 F qui ont été réintégrées aux résultats imposables ; que la société requérante sollicite en contrepartie la déduction d'achats de marchandises qu'elle n'aurait pas comptabilisés et qui correspondraient aux marchandises figurant sur lesdites factures de la société Kosmetika ;
Considérant, d'une part, que certaines factures d'achat produites sont établies au nom d'une autre société que la société requérante et ne peuvent, dès lors, être admises en déduction ; que, d'autre part, pour les autres factures communiquées, l'absence totale de fiabilité de la comptabilité présentée ne permet pas de regarder, avec la certitude requise, ces pièces comme correspondant effectivement aux marchandises indiquées dans les factures de la société Kosmetika ;
Sur les produits non comptabilisés au titre de l'exercice 1994 :
Considérant que la société requérante conteste la réintégration à ses résultats imposables de factures non comptabilisées émises au nom des sociétés SAP, KAM et SONIC pour un montant global de 1 233 587 F ;
Considérant que lors de la vérification l'administration a relevé une rupture de la numérotation des factures émises et a cherché à identifier les factures manquantes à partir de l'état récapitulatif des exportations réalisées ; qu'elle a, par ailleurs, obtenu un certain nombre de documents douaniers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication qui ont été portés à la connaissance de la société requérante, dans la notification de redressement du 22 juillet 1997, dans le respect du principe du contradictoire ;
Considérant que si, pour justifier de la non comptabilisation des factures en litige, la société requérante allègue, notamment, qu'il s'agirait de factures annulées dont les marchandises correspondantes auraient été revendues à d'autres clients elle ne l'établit en aucune manière ; qu'à l'opposé aucune desdites annulations de ventes ne figure dans sa comptabilité ; qu'ainsi la SA EXOFARMA ne fournissant aucune preuve, ni commencement de preuve, de nature à étayer ses dires l'administration était fondée à réintégrer le montant de ces factures aux résultats imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA EXOFARMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA EXOFARMA est rejetée.
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N° 04PA02148