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28/06/2007 | FRANCE | N°06PA01890

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 28 juin 2007, 06PA01890


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Thushar X, demeurant chez M. Rahman Y ..., par Me Wendling ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315463/6-2 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ensemble ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et à l'annulation de la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Thushar X, demeurant chez M. Rahman Y ..., par Me Wendling ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315463/6-2 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ensemble ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et à l'annulation de la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le requérant soutient que le Tribunal administratif de Paris aurait soulevé d'office sans en avertir les parties un moyen fondant sa décision, il ressort toutefois de l'instruction que les premiers juges se sont bornés à examiner les pièces produites par l'intéressé dont il se prévalait, et notamment le document présenté comme la traduction d'un jugement bangladais rendu à son encontre et à les écarter au motif que leur authenticité n'était pas établie ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial :

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la procédure d'urgence n'aurait pas dû être utilisée dans l'instruction de la demande de M. X qui, de ce fait n'aurait pas pu bénéficier d'un délai suffisant lui permettant de préparer utilement sa défense ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X soutient craindre pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Bangladesh, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a demandé et obtenu le 4 février 2003 de l'ambassade du Bangladesh à Paris un duplicata de son passeport national valable jusqu'en août 2004 ; que, dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme ayant entendu se placer sous la protection des autorités de son pays d'origine, quels que soient les motifs qui l'ont conduit à faire une telle démarche, alors même qu'il avait sollicité en vain le statut de réfugié devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la commission de recours des réfugiés en faisant valoir les risques encourus au Bangladesh ; qu'il n'établit pas par la seule pièce produite, à l'appui de ses allégations, présentée comme un jugement en date du 4 février 2004 du « Tribunal du juge de district et de séance de Muhnshigonj » le condamnant à quatorze années de travaux forcés pour participation à un meurtre au cours d'une rixe entre membres de partis politiques opposés, la réalité des risques de persécution ou de mauvais traitements encourus du seul fait de sa confession religieuse hindoue et de son activité politique ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le ministre de l'intérieur aurait, en rejetant sa demande d'asile territorial, commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X doit être regardé comme ayant entendu solliciter l'annulation de la décision du 23 août 2004 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, il ne soulève cependant aucun moyen propre à l'appui de ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 23 août 2004 lui refusant un titre de séjour ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01890
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-28;06pa01890 ?
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