La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°05PA04549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 28 juin 2007, 05PA04549


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE FABRICATION, dont le siège est 4 rue de Charenton à Alfortville (94140), par Me Gaudron ; la SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE FABRICATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301264/3 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes et à la condamnation de l'Etat à

lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE FABRICATION, dont le siège est 4 rue de Charenton à Alfortville (94140), par Me Gaudron ; la SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE FABRICATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301264/3 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE FABRICATION demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que, par des notifications de redressements du 16 décembre 1997, concernant l'année 1994, et du 6 mars 1998, concernant les années 1995 et 1996, le service a fait savoir à la SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE FABRICATION qu'il entendait mettre à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour de la taxe non collectée aux titres des années contrôlées ; que si ces notifications contenaient les motifs des redressements envisagés et le montant des rappels que l'administration se proposait de lui appliquer, elles n'indiquaient pas de manière suffisamment précise les modalités de calcul ayant conduit auxdits montants, qui faisaient intervenir l'ensemble des opérations mensuelles donnant lieu à de la collecte de taxe sur la valeur ajoutée sur les trois années contrôlées ; que, par suite, ces documents, qui ne permettaient pas à l'intéressée de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation sur le montant des redressements résultant de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée ne respectaient pas les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE FABRICATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

D E C I D E :

Article 1er : La SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE FABRICATION est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 03-1264/3 en date du 6 octobre 2005 est annulé.

3

N° 05PA00938

2

N° 05PA04549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA04549
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-28;05pa04549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award