Vu enregistrée le 13 mai 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Aristotelis X, demeurant ..., par Me Didier Storck ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2007 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la présente requête M. et Mme X font appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mars 2005 qui a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 suite à la réintégration dans leur revenu imposable de sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et à la remise en cause de la réduction d'impôt prévue pour les logements acquis en vue de la location ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-5 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours » ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'a imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de la société ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. et Mme X dans leur demande au tribunal administratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. et Mme X font valoir qu'ils ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 1992 à 1994 et que le 8 décembre 1995, postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification portant sur cet examen, l'administration leur a adressé une notification de redressements remettant en cause la réduction pour investissement locatif au titre de 1992 ; que M. et Mme X soutiennent qu'en procédant ainsi, en cours d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration les a privés du dialogue contradictoire auquel ils avaient droit pour tous les éléments entrant en compte pour la détermination de leur revenu global des années vérifiées ;
Considérant que malgré les mentions de l'avis de vérification en date du 23 octobre 1995 et de la notification de redressements en date du 8 décembre 1995, le service n'a pas procédé au titre de l'année 1992 à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie ; qu'il s'est borné à effectuer un contrôle sur pièces à la suite duquel il a remis en cause la réduction pour investissement locatif dont se prévalaient M. et Mme X ; que par suite, ces derniers ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils auraient été privés, en ce qui concerne les éléments ayant fondé le redressement en litige, du dialogue contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la réduction d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts auquel renvoie l'article 199 decies A du même code alors applicable : « I. (...) tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 199 decies de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la réduction visée au II de l'article 199 nonies est accordée « aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent (...) à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le bénéfice de la réduction visée à l'article 199 nonies précité du code aux seuls contribuables qui sont personnellement propriétaires de l'immeuble destiné à la location ainsi qu'à ceux qui sont associés de l'une des sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies ;
Considérant qu'il est constant que l'immeuble en raison duquel M. et Mme X revendiquent la réduction susmentionnée est la propriété d'une société civile immobilière qui n'est pas au nombre des sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies ni d'ailleurs au nombre de celles mentionnées à l'article 1655 ter du code général des impôts dont les associés sont réputés directement propriétaires des logements correspondant à leurs droits dans la société ; que par suite, ils ne remplissent pas les conditions légales pour prétendre à ladite réduction d'impôt, sans qu'ils puissent utilement se prévaloir de la transparence fiscale de ladite société ni de son objet locatif ; qu'ils ne sauraient non plus se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et 80 B du livre des procédures fiscales, du silence gardé par l'administration à la réception de la réponse qu'ils avaient adressée à la demande du service relative aux statuts des sociétés civiles dont ils étaient associés ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, l'administration a rehaussé leur revenu global des années 1993 et 1994 des sommes respectives de 152 199 F et 269 500 F, portées au crédit de leurs comptes bancaires et dont l'origine lui paraissait inexpliquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas accepté ces redressements effectués, contrairement à ce que soutient le ministre qui ne saurait se prévaloir à cet égard d'une simple erreur matérielle, dans le cadre de la procédure contradictoire ; que l'administration, qui ne saurait dans ces conditions, et en l'absence de toute demande de substitution de base légale, utilement invoquer la circonstance que des demandes de justifications auraient été adressées aux contribuables, n'établit pas à quelle catégorie particulière de bénéfices ou de revenus se rattachent les sommes litigieuses qu'elle entend imposer à l'impôt sur le revenu en sus des sommes déjà déclarées par les intéressés ; que le fait que les contribuables n'aient pas établi l'origine et la nature de ces sommes ne suffit pas à justifier leur caractère de revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; qu'ils ne sont en revanche pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N°05PA01943