Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005, présentée pour la COMMUNE D'IVRY SUR SEINE, représentée par son maire, par la SCM d'avocats Simon Tizon Marguet Fleury ; la COMMUNE D'IVRY SUR SEINE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 01-3197 en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a implicitement rejeté sa demande indemnitaire introduite le 9 avril 2001 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 52 940 878 F avec intérêts à compter du 27 décembre 2000 en réparation du préjudice subi en raison d'erreurs commises dans l'établissement des rôles de la taxe professionnelle mise à la charge de la RATP au titre des années 1997 à 2000 ;
2) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 996 652 F, sauf à parfaire majorée des intérêts légaux à compter de la demande indemnitaire préalable du 27 décembre 2000 ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE fait valoir qu'il existe un décalage entre le montant de la taxe professionnelle effectivement payé à la commune au titre de la RATP et le niveau des équipements de la RATP présents sur le site au 5 place de la République (station Mairie d'Ivry) ; que des constats d'huissier font apparaître que neuf à onze rames de métro sont physiquement présentes dans le dépôt situé place de la République ; que ces équipements, ayant leur lieu de stationnement habituel à cet endroit, ils devaient être rattachés au local du 5 place de la République ; qu'il y avait donc lieu de faire application de l'article 310 H K du code général des impôts et non des dispositions de l'article 310 H M dont les dispositions sont subsidiaires et ne s'appliquent qu'en cas d'exception au principe défini par l'article 310 HK ; qu'en tout état de cause la valeur locative du terminus abritant onze rames de métro est très largement sous-évaluée ; que, preuve en est, qu'elle s'établit à un montant anormalement inférieur à celui d'un dépôt de bus en plein air ; que ledit du terminus a donc été soit oublié par l'administration dans les bases de taxation soit à tout le moins très sous-évalué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie et des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE aux motifs que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'établit pas la faute qu'aurait commise l'administration ; que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que s'il est démontré que l'administration a commis une faute simple ou une faute lourde lorsque s'agit de l'exécution d'opérations comportant des difficultés particulières ; que la RATP dispose sur le territoire de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE de cinq sites ; que sur la période 1997-1998 la RATP a procédé au transfert d'une partie du matériel et du personnel vers la commune de Vitry-sur-Seine ; que lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, elle dépose une seule déclaration et les équipements sont pris en compte à une seule adresse ; que le site pilote pour la RATP se situe à Ivry-sur-Seine au 35 rue Pierre et Marie Curie et non au 5 place de la République ; que l'ensemble des immobilisations et des salaires déclarés sur la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE a été pris en compte sur l'établissement pilote et non à l'établissement situé 5 place de la République qui est considéré comme un établissement secondaire et à ce titre imposé sur la seule valeur locative foncière ; que l'administration n'a pas à procéder de manière systématique et a priori au contrôle des éléments déclarés par le contribuable ; que compte tenu des conditions d'exploitation par la RATP de son matériel ferroviaire, il n'existe pas un lieu de stationnement habituel unique pour chaque rame ; que le constat d'huissier présenté par la commune ne démontre pas que c'est la majorité du matériel ferroviaire de l'entreprise qui bénéficie d'un lieu de stationnement habituel dans ses différents établissements imposables ; qu'aucune erreur n'a donc été commise par l'administration dans la définition des bases imposables de la RATP ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a considéré dans le jugement attaqué que le ministre avait fait une exacte application des dispositions légales et réglementaires en vigueur et qu'elle n'avait commis aucune erreur de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que dès lors qu'elle a perçu la taxe professionnelle qui lui revenait, la requérante n'a subi aucun préjudice ; qu'elle n'apporte au demeurant, aucun commencement de preuve du montant du préjudice qu'elle allègue ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 16 décembre 2005 présenté par la commune d'Ivry-sur-Seine qui persiste dans les conclusions de sa requête et fait valoir en outre que dès lors que la commune avait attiré l'attention de l'administration sur les anomalies relatives à la taxe professionnelle mise à la charge de la RATP, l'administration fiscale a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications et aux rectifications requises ; que les procès-verbaux de constatations versées au dossier permettent d'établir le stationnement habituel de onze rames de métro au terminus Mairie d'Ivry ; que les dispositions de l'article 310 H K du code général des impôts devaient donc servir au calcul de la taxe professionnelle mise à la charge de la RATP sur le territoire de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE ; que les rames de métro de la ligne n°7 disposent de voyants lumineux de couleur et sont spécialement affectées à cette ligne ; qu'elles ont pour terminus la station Mairie d'Ivry où elles stationnent de manière habituelle ; que la commune ne revendique pas une indemnisation pour tous les équipements de toutes les lignes de métro parisiennes et sa demande est limitée aux seuls terminus de la station Mairie d'Ivry ; que l'administration fiscale ne peut soutenir qu'il conviendrait de démontrer que c'est la majorité du matériel ferroviaire de l'entreprise qui bénéficie d'un lieu de stationnement habituel ; qu'on voit mal comment la majorité du matériel ferroviaire de la RATP ne bénéficierait pas d'un lieu de stationnement habituel ;
Vu le mémoire enregistré le 28 février 2007, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre la condamnation de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE à verser à l'Etat une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre soutient que l'appréciation de la situation fiscale de la RATP au regard de la taxe professionnelle soulève des difficultés particulières comme en témoigne la seule persistance du désaccord qui oppose la requérante à l'administration fiscale au sujet de l'interprétation et des conditions d'application des articles 1473 et 1474 du code général des impôts et des articles 310 H K et 310 H M de l'annexe II audit code ; que cette opération présente donc une complexité certaine ; que s'agissant des entreprises de transport, lorsque la majorité des véhicules de l'entreprise n'a pas de lieu de stationnement habituel, l'article 310 H M de l'annexe II au code général des impôts prévoit une répartition de la valeur locative des véhicules entre les communes où l'entreprise dispose de locaux et de terrains ; qu'à supposer même qu'il soit démontré que la majorité des rames de la ligne considérée dispose d'un lieu de stationnement habituel - ce qui n'est pas le cas puisque la ligne contient plusieurs lieux de stationnement que les rames sont susceptibles d'utiliser indifféremment - ce constat portant sur une infime partie du parc de véhicules de l'entreprise serait inopérant ; que les constats établissent la présence de véhicules ferroviaires mais ne démontrent pas qu'à chacune des dates où ils ont été établis il s'agissait des mêmes rames de métro qui stationnaient sur cette ligne ; qu'alors que l'administration n'était pas en mesure d'apporter la preuve que la situation de l'entreprise au regard de la taxe professionnelle était différente de celle décrite dans la déclaration de l'entreprise, elle ne pouvait commettre de faute en s'abstenant d'assujettir l'entreprise redevable sur le fondement d'éléments différents de ceux figurant dans ses déclarations ; que le choix par les services fiscaux de la fréquence des opérations de contrôle fiscal ne saurait en aucun cas être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la commune n'apportant pas la preuve que le Tribunal administratif de Melun aurait commis une erreur dans l'interprétation du droit et des faits en considérant que les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la RATP n'avaient pas été sous-évaluées au titre des années 1997 à 2000, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de la commune ;
Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2007 présenté pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2007 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,
- les observations de MeB..., pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre en date du 27 décembre 2000, la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE a demandé à l'administration fiscale d'émettre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle au nom de la RATP au motif que les bases d'imposition des années 1997 à 2000 auraient été sous-évaluées ; qu'aucune réponse ne lui ayant été apportée, la commune a, dans une lettre du 9 avril 2000, demandé à être indemnisée du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la perte de ressources fiscales résultant de la faute qu'aurait commise l'administration en s'abstenant de rectifier les erreurs faites dans l'établissement des rôles de la taxe professionnelle mise à la charge de la RATP au titre des années 1997 à 2000 ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler le refus implicite opposé à cette réclamation préalable et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 52 940 878 F (8 070 784,82 €) ; que par le jugement attaqué le tribunal a refusé de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1474 du code général des impôts : " Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures (...) font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises. (...) " ; que les dispositions de ce décret ont été codifiées aux articles 310 HL à 310 HO de l'annexe II à ce code ; qu'aux termes de l'article 1474 A de ce même code, issu de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 et applicable aux impositions litigieuses des années 1998 à 2000 : " Nonobstant les dispositions des articles 1473 et 1474, lorsque la majorité des véhicules ferroviaires d'une entreprise de transport public n'a pas de lieu de stationnement habituel, la valeur locative des véhicules de cette entreprise et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis entre toutes les communes sur le territoire desquelles des locaux et terrains sont affectés à son activité, quel que soit le redevable au nom duquel ces locaux et terrains sont imposés. La répartition est proportionnelle aux valeurs locatives de ces locaux et terrains. " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 310 H M de l'annexe II au code général des impôts : "la valeur locative des véhicules des entreprises de transports est imposée dans les communes définies à l'article 310 H K. Cet élément est toutefois réparti : a - lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains ; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains" ; qu'aux termes de 310 H K de la même annexe "pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou aux terrains qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, aux locaux où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise." ; que l'article 1473 du code général des impôts dispose que : "la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel " ;
Considérant en premier lieu que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE soutient que onze rames du métropolitain circulant sur la ligne n° 7 et présentant des caractéristiques techniques particulières stationnent de manière habituelle au terminus de la ligne soit à la station Mairie d'Ivry et que c'est à tort que l'administration fiscale a fait application des dispositions du a) de l'article 310 HM susénoncées et a refusé de prendre en compte dans les bases imposables à la taxe professionnelle concernant la RATP au titre des années 1997 à 2000, la valeur locative de ces rames de métro ainsi que la quote-part des salaires versés au personnel pour l'établissement situé 5 place de la République (station de métro Mairie d'Ivry) ; qu'à supposer même que les quatre constats d'huissier versés au dossier par la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE établissent le caractère habituel du stationnement de onze rames de métro à la station Mairie d'Ivry, ces documents ne sauraient démontrer que la majorité des véhicules de la RATP ont un lieu de stationnement habituel ; que par suite, la commune requérante n'établit pas que l'administration fiscale aurait irrégulièrement fait application des dispositions de l'article 310 HM-a sus-rappelées pour déterminer et répartir entre les communes en fonction de la valeur locative des locaux et terrains, la taxe professionnelle mise à la charge de la RATP ;
Considérant en deuxième lieu que la commune requérante ne démontre pas que les immobilisations et les salaires servant au calcul de l'assiette de la taxe professionnelle mise à la charge de la RATP au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE auraient fait l'objet d'une sous-évaluation conduisant à une minoration globale des bases d'imposition retenues par les services fiscaux lesquels ont repris les éléments déclarés par la société redevable et ont rattaché à l'établissement de la RATP situé à Ivry-sur-Seine au 35 rue Pierre et Marie Curie et non au 5 place de la République, l'ensemble des immobilisations et des salaires déclarés sur la commune d'Ivry-sur-Seine ; que par suite c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun dans le jugement attaqué, a estimé que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'établissait pas que l'administration fiscale aurait commis des erreurs de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE à payer à l'Etat une somme de 2 000 € au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
Considérant que, les dispositions susmentionnées de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE qui est dans la présente instance la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Copie en sera adressée à la direction des services fiscaux de Paris-Centre.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2007, à laquelle siégeaient :
M. Farago, président,
Mme Appeche-Otani, premier conseiller,
M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2007.
Le rapporteur, Le président,
S. APPECHE-OTANI B. FARAGO
Le Greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°05PA00854