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18/06/2007 | FRANCE | N°06PA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 18 juin 2007, 06PA00123


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour la SNC SOFINIM INVESTISSEMENT, dont le siège est 162 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Bluet ; la société SOFINIM INVESTISSEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9918211/2 en date du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, afférent au premier trimestre de l'année 1999, à concurrence d'une somme de 190 084,44 F, soit 28 978,19 euros demeurant en li

tige ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité, assorti des intérê...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour la SNC SOFINIM INVESTISSEMENT, dont le siège est 162 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Bluet ; la société SOFINIM INVESTISSEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9918211/2 en date du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, afférent au premier trimestre de l'année 1999, à concurrence d'une somme de 190 084,44 F, soit 28 978,19 euros demeurant en litige ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité, assorti des intérêts de droit calculés à compter de la date de la demande de remboursement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388/CEE en date du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC SOFINIM et Cie, également dénommée SOFINIM INVESTISSEMENT, ayant eu son siège, à l'époque des faits, à Paris 8ème, 17 rue Saint Florentin, a présenté le 29 avril 1999 une demande, au titre du premier trimestre 1999, de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total à l'origine de 558 887,61 F, laquelle fut d'abord partiellement admise le 23 août 1999, trois dégrèvements successifs intervenant durant la procédure d'instance, en 2002, le surplus, rejeté par le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris dont elle fait appel, s'établissant finalement à une somme de 190 084,44 F soit 28 978,19 euros ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 271 et 289 du code général des impôts applicables à compter du 1er janvier 1993, et de l'article 223 de son annexe II, qu'une taxe n'est déductible de celle à laquelle le redevable est assujetti que si une facture établie par le fournisseur l'a mise à sa charge, et si ce dernier était légalement autorisé à le faire, tant pour les biens livrés, que pour les services rendus ou pour les acomptes perçus donnant lieu à l'exigibilité de la taxe ; que la facture doit notamment comporter le total hors taxes et la taxe correspondante ; que l'obligation résultant de ces dispositions faite aux assujettis de détenir des factures mentionnant leur nom et adresse ne peut être regardée par elle-même comme une exigence rendant pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction par ce client ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie expose, en défense, que les factures rejetées par le service, étaient insuffisamment précises, et que notamment certaines étaient libellées au nom de sa raison sociale « SOFINIM et Cie », d'autres l'étaient à son nom commercial « SOFINIM INVESTISSEMENT », tandis qu'une majeure partie l'était au simple nom de « SOFINIM », alors qu'au siège social de la société, étaient immatriculées plusieurs autres sociétés présentant une dénomination proche, les risques de confusion étant importants ; que par ailleurs, il est constant que la société SOFINIM INVESTISSEMENT, au titre de son activité de marchand de biens, possédait un immeuble à Chatou dont elle effectuait la rénovation, s'y faisant livrer des matériaux ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a lieu de ne retenir que les factures conformes à la législation, telles qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté sur le nom de l'assujetti, et que la justification de leur paiement soit apportée par celui-ci ; qu'il en va ainsi notamment de tout ou partie des factures portant l'adresse de l'immeuble en rénovation à Chatou, et pour lesquelles un certain nombre de précisions sont apportées, pour la première fois en appel, par chacune des parties, et non démenties par l'autre ;

Considérant ainsi, que les factures EDF ayant pour destinataire la « SOFINIM » adressées à Chatou, ont été réglées par prélèvement sur le compte bancaire de la société requérante, ouvrant ainsi droit à déduction de la taxe ; que toutes les factures « Charpente Bois » et la facture de la société « Argir SA » du 4 mars 1999, ainsi que la facture Lapeyre du 21 octobre 1998 et les trois factures SFMP des 4 novembre 1998, 23 et 24 mars 1999, qui mentionnent les travaux effectués à Chatou, et pour lesquelles les numéros des chèques tirés sur son établissement bancaire sont indiqués par la société requérante doivent être aussi admises ; qu'en revanche, les autres factures soumises à l'examen de la cour, ne comportent pas certaines des mentions légales prévues par les textes susmentionnés, non plus qu'elles ne sont accompagnées de précisions suffisantes permettant d'écarter une éventuelle double déduction, ou portent une date postérieure au premier trimestre 1999 visé par la demande initiale, et ne peuvent, par suite, ouvrir droit à déduction ;

Considérant enfin, que si la société requérante entend invoquer le paragraphe 264 de l'instruction spéciale 3 CA n° 136 du 7 août 2003 relative à l'application de nouvelles obligations de facturation, ce paragraphe qui ne contient qu'une simple recommandation au service, ne saurait être regardé comme portant interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'au demeurant, ladite instruction est postérieure à l'expiration du délai de demande de remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC SOFINIM INVESTISSEMENT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté en totalité sa demande ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par la juridiction administrative sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, “payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts” ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant ces intérêts ; que dès lors, ses conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SNC SOFINIM INVESTISSEMENT une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SNC SOFINIM INVESTISSEMENT le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 78 996,45 F soit 12 042,93 euros, dont elle disposait au titre de la période du premier trimestre de 1999.

Article 2 : le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SNC SOFINIM INVESTISSEMENT une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC SOFINIM INVESTISSEMENT est rejeté.

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N° 06PA00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00123
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BLUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-18;06pa00123 ?
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