Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005, présentée pour la société anonyme BARRUEL CONSEIL, dont le siège est 5 rue Paul Barruel à Paris (75015), par Me Lendresse ; la société anonyme BARRUEL CONSEIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9712951 en date du 18 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme BARRUEL CONSEIL, des redressements lui ont été notifiés le 25 janvier 1996, remettant en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise avait bénéficié depuis sa création le 17 novembre 1992 ; que la société anonyme BARRUEL CONSEIL relève régulièrement appel du jugement susmentionné du 18 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en soutenant l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie et de ce qu'elle ne peut être regardée comme s'inscrivant dans le cadre d'une extension des activités des institutions Ipeca (Prévoyance, Garanties et Gestion) ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; que si la société requérante soutient que le service a méconnu les dispositions précitées, du fait de l'absence de motivation de la réponse du 6 mars 1996 à ses observations du 22 février précédent, il résulte de l'instruction, que dans ces dernières, la société anonyme BARRUEL CONSEIL s'en remettait, en ce qui concerne les trois chefs de redressements qu'elle contestait, et notamment celui relatif à l'application du régime des entreprises nouvelles, à des développements ultérieurs, ainsi qu'à la simple affirmation selon laquelle les structures Ipeca ne pouvaient assurer des prestations de nature commerciale ; que par suite, et alors que les seules observations circonstanciées de la société n'ont été fournies au service que par une lettre en date du 2 avril 1996, l'administration doit être regardée, dans sa réponse du 6 mars 1996, comme n'ayant pas méconnu les exigences de motivation prévues par les dispositions précitées ;
Considérant en outre, que la société anonyme BARRUEL CONSEIL ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer l'instruction administrative 13 L-1-78 du 17 janvier 1978, laquelle n'est relative qu'à la seule procédure d'imposition, ne portant pas interprétation de la loi fiscale, et qui ne peut ainsi être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, non plus qu'a fortiori sur le fondement du décret nº 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 qui sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 31 A (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;
Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises « créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes », le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;
Considérant que la société anonyme BARRUEL CONSEIL fait valoir qu'ayant débuté son activité le 1er janvier 1993, elle exerce une activité commerciale de courtage d'assurance, et plus précisément de renégociation des traités de réassurance, c'est-à-dire d'intermédiaire entre les institutions de retraites, de prévoyance et de garantie des entreprises de construction aéronautique (Ipeca) et les réassureurs, tâches auxquelles lesdites institutions ne peuvent se livrer en raison d'une incompatibilité organisée par la loi ; qu'en outre, cette activité a été captée par la société, alors que, confiée avant sa création à deux cabinets d'intermédiation, elle n'entretenait avec ceux-ci aucune relation ;
Considérant cependant, que la société requérante était détenue, à l'époque des faits, à hauteur de 99,6 % de son capital par les institutions Ipeca, bénéficiant de dirigeants pour partie communs ; qu'il est constant que son activité résultait, à raison de 98 % de son chiffre d'affaires, des prestations fournies à ces institutions, lesquelles siégeaient à la même adresse que la sienne ; que si les institutions Ipeca, régies notamment par le code de la sécurité sociale, ne pouvaient, directement, assurer les prestations de nature commerciale auparavant dévolues aux deux cabinets étrangers à celles-ci, il n'est pas utilement démenti que la renégociation des traités, devant recevoir leur agrément, était en réalité menée par leur personnel, la société anonyme BARRUEL CONSEIL ayant notamment pour mission le versement des commissions ; que par suite, l'activité de cette société s'intégrait dans un ensemble cohérent, celle-ci se trouvant placée dans une situation d'étroite dépendance envers les institutions Ipeca ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance que ces institutions ne pouvaient de par la loi, exercer en titre la mission commerciale confiée à la société anonyme BARRUEL CONSEIL lors de sa création, celle-ci doit être regardée non comme une entreprise nouvelle, mais comme l'extension d'une activité préexistante au sens des dispositions de l'article 44 sexiès précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BARRUEL CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, sa demande à fin de condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme BARRUEL CONSEIL est rejetée.
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N° 05PA01631