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13/06/2007 | FRANCE | N°06PA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 13 juin 2007, 06PA01239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2006, présentée pour , demeurant ..., par Me Gré, avocat ; A épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504095 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 2 novembre 2004 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 7 janvier 2005 et, d'autre part, à ce que le tribunal prescrive au préfet de

lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder à un nouvel ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2006, présentée pour , demeurant ..., par Me Gré, avocat ; A épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504095 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 2 novembre 2004 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 7 janvier 2005 et, d'autre part, à ce que le tribunal prescrive au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 2 novembre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à A épouse un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la communauté de vie entre époux a été rompue en raison de violences conjugales, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ;

Considérant que A épouse , de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 6 avril 2003 et a épousé le 26 avril 2003 un ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que si A épouse fait état de ce qu'elle aurait été victime de violences conjugales, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la rupture de la communauté de vie entre les époux aurait pour origine de telles violences ; que, dès lors, A épouse , qui n'entre pas dans le cas visé par les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne saurait prétendre à ce titre à un renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (…) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus… » ;

Considérant que si elle fait valoir qu'elle a de fortes attaches en France, qu'elle y est locataire d'un appartement et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail, A épouse , qui est sans enfant à charge, n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que, dans ces circonstances et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, que A épouse fait valoir qu'elle serait exposée à de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision du préfet serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux stipulations de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que, comme l'ont indiqué les premiers juges, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Considérant enfin que le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle devrait rester en France pour pouvoir utilement défendre ses intérêts dans la procédure de divorce en cours est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que A épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette au fond la requête de A épouse , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions en injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à A épouse la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de A épouse est rejetée.

2

N°06PA01239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01239
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-13;06pa01239 ?
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