Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour M. Ismaïl X, demeurant ..., par Me Mignucci ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904064/2 du 17 octobre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,
- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; qu'il demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, à la suite de ce contrôle, sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2 … Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. 2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu [« la limite mentionnée en 1 », pour l'année d'imposition 1994] et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. 2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. 3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant conteste avoir été informé qu'il allait faire l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ; que, toutefois, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit, d'une part, l'avis de réception postal, signé le 25 août 1995, du pli contenant l'avis annonçant l'examen contradictoire relatif à l'année 1994, d'autre part, une copie de l'enveloppe non réclamée retournée au service, contenant l'avis de vérification relatif à l'examen contradictoire portant sur les années 1992 et 1993 ; que les mentions portées sur cette enveloppe sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir que M. et Mme X avaient été régulièrement avisés, dès le 9 janvier 1995, que le pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient ; que le requérant, dès lors, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour l'administration de l'avoir informé de l'engagement d'un examen de sa situation fiscale ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'application de l'article 168 précité du code n'est pas subordonnée à l'existence de revenus imposables dissimulés par le contribuable ; que le requérant ne saurait par suite utilement se prévaloir de ce qu'en réponse à une demande de justifications, adressée par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, il aurait expliqué l'origine de diverses sommes apparaissant au crédit de ses comptes bancaires ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes dudit article que l'existence d'une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et son revenu déclaré est établie par la comparaison, au cours de l'année d'imposition et de l'année précédente, du revenu déclaré avec la somme forfaitaire résultant de l'application du barème de l'article 168, sans qu'il soit nécessaire, pour l'administration, de rechercher si les ressources du contribuable lui permettaient de supporter les dépenses entraînées par l'utilisation des éléments du train de vie dont il a disposé ; que par suite le moyen tiré de ce que la somme des revenus déclarés par M. X et des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de l'intéressé approchait, voire, en ce qui concerne l'année 1993, excédait le montant forfaitaire d'évaluation du train de vie est sans influence sur l'application de l'article 168 du code général des impôts et ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le train de vie du contribuable serait le prolongement d'une situation ancienne ne peut faire échec à la mise en oeuvre de l'article 168, laquelle est fondée sur les éléments de train dont celui-ci a eu la disposition au cours de l'année d'imposition, quelles que soient l'origine de ces éléments et leur ancienneté ; que cet article ne faisait pas obstacle à ce que l'administration ne retînt que deux éléments du train de vie, sur les douze que comptait le barème, pour établir la taxation forfaitaire ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 168, le revenu déclaré qui doit être comparé au train de vie du contribuable doit s'entendre du revenu net global, c'est-à-dire de l'ensemble des revenus catégoriels nets, éventuellement diminués des charges déductibles en vertu des dispositions des I et du II de l'article 156 du code ; qu'il résulte de l'instruction que le revenu net global déclaré de M. X a été de 126 234 F au titre de l'année 1991, de 160 838 F au titre de l'année 1992, de 163 719 F au titre de l'année 1993 et de 165 996 F au titre de l'année 1994 ; que les sommes forfaitaires résultant de l'application du barème excèdent pour chacune des années d'imposition 1992, 1993 et 1994, et pour l'année qui les précède, d'au moins un tiers le revenu net global déclaré ;
Considérant, enfin, que la réponse ministérielle du 19 mai 1971 à Y, sénateur, invitant les services des impôts à examiner avec bienveillance les cas particuliers d'application de l'article 168 est une simple recommandation aux services et ne peut, dès lors, être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale, au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la documentation de base 5 B 525 de la direction générale des impôts ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ici ; que la réponse ministérielle à Z, député, en date du 20 janvier 1997 est postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige ; que le requérant ne peut donc, en tout état de cause, s'en prévaloir ;
Considérant, au fond, que si le requérant fait valoir qu'il a assuré son train de vie des années en litige grâce à la souscription d'emprunts et au produit de la vente d'un appartement et de valeurs mobilières, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA04753