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13/06/2007 | FRANCE | N°05PA04728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 13 juin 2007, 05PA04728


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Galard ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003936/2 du 17 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre des d

ispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Galard ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003936/2 du 17 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :

- le rapport de M. Estève, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève régulièrement appel du jugement en date du 17 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 à la suite du refus de l'administration de lui accorder une part de quotient familial au titre de l'enfant qu'elle a à charge ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X soutient que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en considérant qu'il lui appartenait d'établir qu'elle ne vivait pas en concubinage ; que, toutefois, la circonstance que les premiers juges se seraient mépris sur la charge de la preuve est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et qu'il appartient seulement à la Cour, le cas échéant, de la rétablir et d'en tirer les conséquences ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : « I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (…) Célibataire ou divorce ayant un enfant à charge = 1,5 (…). II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. » ;

Considérant qu'en subordonnant le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue à l'article 194, II du code général des impôts en faveur des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge à la condition que les intéressés vivent seuls, le législateur a entendu placer tous les couples, mariés ou non, dans la même situation au regard des majorations de quotient familial attribuées pour les enfants à charge mais n'a pas pour autant voulu exclure de la demi-part supplémentaire les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ; que si la preuve de l'existence d'une vie maritale est difficile à rapporter, une présomption en ce sens doit être regardée, comme établie dès lors que les deux intéressés n'entretiennent pas entre eux les rapports que commanderait une stricte démarche économique ;

Considérant que Mme X, qui est divorcée, soutient qu'elle vivait, aux 1er janvier 1996 et 1997, seule avec un enfant à charge et qu'elle se bornait, pour des raisons purement financières, à cohabiter sous le même toit que Y, avec lequel elle ne vivait pas en concubinage ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué, que Mme X aurait loué une partie de l'appartement où elle vivait à Y ou que ce dernier se serait obligé à supporter une partie du loyer ; que l'administration soutient, sans être contredite, qu'elle n'a pas déclaré de revenus correspondant aux sommes que lui auraient versées Y au titre de sa participation financière au loyer ; que, dans ces conditions, Mme X qui se borne à se prévaloir de la modicité de ses revenus, de ceux de Y, de l'état de santé de ce dernier et admet que la présence de ce dernier est « sécurisante » ne peut être regardée comme vivant seule au 1er janvier 1996 et au 1er janvier 1997, au sens des dispositions de l'article 194-II du code précité auxquelles l'instruction 5-B-10-96 du 22 avril 1996 n'a pas ajouté, et que c'est à bon droit que l'administration a considéré que le quotient familial de Mme X, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1996 et 1997, devait s'établir à une part et demie et non deux parts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05PA04728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA04728
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. Marc ESTEVE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : GALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-13;05pa04728 ?
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