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13/06/2007 | FRANCE | N°05PA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 13 juin 2007, 05PA00902


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005 sous le n° 05PA000902, présentée pour la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES, dont le siège est situé 92/94, avenue de la République à Maisons Alfort (94706), par Me Berger-Picq ; la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1611 du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté, à hauteur de la somme de 273 525 euros, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208

du livre des procédures fiscales, en conséquence des dégrèvements intervenus...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005 sous le n° 05PA000902, présentée pour la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES, dont le siège est situé 92/94, avenue de la République à Maisons Alfort (94706), par Me Berger-Picq ; la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1611 du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté, à hauteur de la somme de 273 525 euros, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en conséquence des dégrèvements intervenus en matière de taxe sur la valeur ajoutée les 12 octobre 2000 et 12 juin 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ces intérêts moratoires à hauteur de la somme de 273 525 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : “Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement...” ;

Considérant que la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES exerce une activité de location de longue durée de véhicules ; que, par des lettres en date du 18 décembre 1996 et du 23 juillet 1999, elle a demandé à l'administration fiscale la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre des périodes couvrant, d'une part, l'année 1994, d'autre part, les années 1997 et 1998, afférente aux indemnités reçues de sa clientèle à la suite de la résiliation de contrats de location ; que, par décisions du 12 octobre 2000 et 12 juin 2001, l'administration a admis que les indemnités d'assurance perçues en cas de sinistre sur les véhicules de location n'avaient pas à être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a en conséquence prononcé des dégrèvements correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déclarée à tort par la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES et, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, a accordé à celle-ci des intérêts moratoires d'un montant de 396 825 F ; que la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES, qui estime que ces intérêts auraient dû s'élever à 4 371 383 F, a saisi le 21 février 2002 l'administration fiscale d'une réclamation, en vue d'obtenir le paiement de la différence entre la somme de 4 371 383 F et celle de 396 825 F ; que sa réclamation ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le Tribunal administratif de Melun ; qu'elle fait appel du jugement par lequel ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à hauteur de 1 523 353 F, correspondant à un dégrèvement accordé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES se trouvait en situation créditrice de TVA à l'expiration de chacun des mois compris dans les années en litige 1994, 1997 et 1998, à l'exception des mois de janvier, février, juin, juillet, août, septembre et novembre 1998 ; que la TVA déclarée à tort au titre des indemnités d'assurance n'a donc pu donner lieu à aucun paiement de taxe, excepté au titre des mois susmentionnés de l'année 1998 ; qu'il suit de là que l'administration n'ayant, pour la taxe en cause, perçu aucune somme, les décisions de dégrèvement qu'elle a prises le 12 octobre 2000 et le 12 juin 2001 ne peuvent s'analyser comme le « remboursement de sommes déjà perçues », au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, et ouvrir droit au paiement des intérêts moratoires prévus par ce texte, sauf en tant qu'elles concernent les mois précités de l'année 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mois en cause, la TVA déclarée et acquittée à tort par la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES s'élève à 5 620 103 F ; que l'administration a restitué cette somme à la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES et a accordé à celle-ci, pour ce dégrèvement, des intérêts moratoires à hauteur d'une somme de 396 825 F, dont les modalités de détermination ne sont pas contestées par la requérante ; que, dès lors, même si, pour des raisons qui lui appartiennent, l'administration a admis que des intérêts moratoires pouvaient également être accordés pour les dégrèvements de TVA prononcés au titre de périodes pendant lesquelles la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES était en situation de crédit de TVA, cette dernière, qui a été exactement remplie de ses droits, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES demande le remboursement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES est rejetée.

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N° 05PA00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00902
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-13;05pa00902 ?
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