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07/06/2007 | FRANCE | N°04PA04059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juin 2007, 04PA04059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2004 et 21 mars 2005, présentés pour la SCI PER SE, dont le siège est 15 rue de Thorigny à Paris (75003), par la SCP Ricard, Page et Demeure ; la SCI PER SE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214301 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2002 du maire de Paris refusant de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d'un local à usage d'entrepôts, en com

merce et stockage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2004 et 21 mars 2005, présentés pour la SCI PER SE, dont le siège est 15 rue de Thorigny à Paris (75003), par la SCP Ricard, Page et Demeure ; la SCI PER SE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214301 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2002 du maire de Paris refusant de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d'un local à usage d'entrepôts, en commerce et stockage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Paris de lui délivrer le permis de construire demandé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais approuvé le 23 août 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Ricard, pour la SCI PER SE,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI PER SE demande l'annulation du jugement du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2002 par lequel le maire de Paris a refusé un permis de construire en vue du changement de destination d'un local au rez-de-chaussée avec mezzanine, à usage d'entrepôts en commerce et stockage d'un immeuble sis 15, rue de Thorigny à Paris (3ème) aux motifs, d'une part, que l'immeuble en cause étant situé dans le quartier du Marais, le projet n'était pas compatible avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais (PSMV) et, d'autre part, qu'en l'absence de délibération de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, le demandeur ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à solliciter lesdits travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis (…) à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire (…). Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur . (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais susvisé : « Les immeubles existants sont classés en cinq catégories : (…) 5. Les immeubles occupés par des activités industrielles, artisanales ou commerciales, dont la démolition pourra être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement, lorsque cessera leur occupation par des activités industrielles, artisanales ou commerciales. Conformément à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme les prescriptions visées aux 4 et 5 ci-dessus pourront être imposées par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées dans les cas suivants : a) si l'opération intéresse l'ensemble ou la majeure partie de l'unité foncière concernée ; b) si les travaux projetés sont susceptibles de conforter des bâtiments à démolir non protégés par une occupation industrielle, artisanale ou commerciale. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais que la démolition des immeubles appartenant notamment à la catégorie 5 ne peut être réalisée que dans le cadre d'opérations d'aménagement publiques ou privées et lorsqu'il est mis fin à toute activité industrielle, artisanale ou commerciale au sein desdits immeubles ;

Considérant que l'immeuble appartenant à la SCI PER SE sis 15 rue de Thorigny est situé dans le périmètre du PSMV. et relève de la catégorie 5 dont la démolition pourra être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées en application des dispositions précitées de l'article 4 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés, qui ont pour objet le changement de destination d'un local au rez-de-chaussée avec mezzanine à usage d'entrepôts en commerce et stockage, ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une telle opération ; que, dès lors, le rejet de la demande de permis de construire de la SCI PER SE ne pouvait trouver de fondement légal dans les dispositions précitées de l'article 4 du PSMV ; que par suite, l'arrêté du maire de Paris en date du 23 août 2002, alors même que ce dernier était tenu par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France en date du 12 juillet 2002, est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PER SE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2002 par laquelle le maire de Paris a rejeté la demande de permis de construire de la SCI PER SE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Ville de Paris doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI PER SE et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 novembre 2004 ensemble l'arrêté du 23 août 2002 sont annulés.

Article 2 : La Ville de Paris versera à la SCI PER SE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 04PA04059 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA04059
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-07;04pa04059 ?
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