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05/06/2007 | FRANCE | N°04PA01981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juin 2007, 04PA01981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2004 et 11 octobre 2006, présentés pour la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, dont le siège est quai François Mauriac à Paris cedex 13 (75706), par Me Distel ; la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9801961/6 du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Paris la condamnant à verser à la société GTMH, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises attributaires des lots électricité, la somme de 670 096,82 euros majorée de 2% par mois de re

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2004 et 11 octobre 2006, présentés pour la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, dont le siège est quai François Mauriac à Paris cedex 13 (75706), par Me Distel ; la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9801961/6 du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Paris la condamnant à verser à la société GTMH, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises attributaires des lots électricité, la somme de 670 096,82 euros majorée de 2% par mois de retard depuis le 6 novembre 1997 jusqu'à la date de paiement effectif des intérêts, déduction faite des paiements d'un montant de 207 939,81 euros, somme qu'elle estime excessive ;

2°) d'ordonner, par jugement avant-dire-droit, à la société requérante de produire les conventions de groupements auxquelles elle était partie, ou toute autre justification de la proportion de ses droits dans les groupements, et de ramener le montant de la condamnation prononcée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à une somme au plus égale à celle de 547 232 euros correspondant au solde de sa dette au 12 avril 1999 ;

3°) de condamner la société GTMH à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 8 août 1994 ;

Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 et notamment son article 50 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Laroche, pour la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, et celles de Me Forté, pour la société Inéo, venant aux droits de la société GTMH,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes du mémoire introductif d'instance de la société GTMH devant le Tribunal administratif de Paris, aux droits de laquelle vient la société Inéo, que celle-ci a formé sa demande tendant au paiement de la somme de 8 588 376 francs (1 309 289 euros) au titre des intérêts moratoires et de la révision des prix dans le cadre du règlement du marché passé avec l'établissement public de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE pour les travaux du lot D, génie électrique, « à la fois en son nom propre et en sa qualité de mandataire du groupement conjoint d'entreprises titulaire de l'ensemble D » ; qu'en statuant sur cette demande portant sur le règlement du solde du marché conclu avec le groupement d'entreprises conjoint constitué par les entreprises Amica SA, SA Autran, Coris et la société EMI, représentée par son mandataire judiciaire Me Le Dosseur, les premiers juges n'ont pas statué au delà des conclusions de la demande ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant l'admission partielle de la demande de la société GTMH ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de la société GTMH :

Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché litigieux notifié le 6 mars 1992 : « Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent » ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 44 susmentionné : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation (…), d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements (…) » ; que l'article 44-2 suivant précise : « Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article (...), le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne morale responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41 » ;

Considérant que l'acte d'engagement, notifié le 6 mars 1992, portant sur les 7 lots de génie électrique groupés composant l'ensemble D, s'il désignait pour chaque lot faisant l'objet d'engagement solidaire des entreprises groupées un mandataire, en l'espèce, et sauf pour le lot D 05 dont elle n'était pas attributaire, la société GTMH, désignait également la société GTMH comme mandataire des contractants groupés conjoints ; qu'après la réception des travaux prononcée avec réserves, le représentant légal du maître de l'ouvrage a décidé, le 23 mars 1996, de prolonger le délai de garantie jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations restantes pour assurer le bon fonctionnement ; qu'en l'absence de décision constatant l'exécution complète des travaux et prestations restantes et mettant ainsi un terme à la prolongation du délai de garantie, les obligations contractuelles entre les entrepreneurs groupés conjoints et le maître de l'ouvrage se sont poursuivies ; que, par suite, la société GTMH, mandataire des entrepreneurs groupés conjoints est restée le représentant des entrepreneurs groupés conjoints et était la seule habilitée à poursuivre les litiges concernant ces différents entrepreneurs quel que soit le ou les lots dont ces derniers étaient titulaires ou co-titulaires solidaires ; que, par suite, la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de la société GTMH, en tant que représentant des entrepreneurs groupés conjoints ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 4 395 547 francs ( 670 096 euros), sur laquelle se sont fondés les premiers juges pour établir les droits de la requérante, reprend la somme proposée dans son avis en date du 6 novembre 1997 par le comité consultatif national du règlement amiable des litiges, saisi par la société GTMH du litige l'opposant à la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE sur le décompte général du marché notifié le 21 février 1996 ; que ladite somme, arrêtée au 6 novembre 1997, correspond, d'une part, à concurrence de la somme de 1 974 794 francs ( 301 055 euros), à des intérêts moratoires sur trois ordres de service de régularisation, d'autre part, à concurrence de la somme de 987 420 francs (150 531 euros) à des intérêts moratoires sur les acomptes payés à tort avec le solde du marché, et enfin, à concurrence de la somme de 1 433 331 francs (218 510 euros) à des intérêts moratoires sur le solde du marché ; que si la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE a été condamnée, par le jugement attaqué, à verser à la société GTMH la somme précitée de 670 096,82 euros, assortie d'une majoration de 2% par mois de retard depuis le 6 novembre 1997 jusqu'à la date de paiement effectif de ces intérêts, cette condamnation n'a été prononcée que sous déduction de la somme alors non contestée de 207 939,81 euros correspondant à des paiements d'intérêts moratoires intervenus entre le 6 novembre 1997 et la date du jugement attaqué ;

En ce qui concerne les intérêts afférents aux ordres de service de régularisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 162 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « Les prestations (…) impliquant un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes (…) » ; que ces dispositions ouvrent droit au paiement des travaux au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les intérêts afférents aux ordres de service D 529, 530 et 531 portent sur des ordres de service régularisant des travaux supplémentaires exécutés dès le mois de novembre 1994 dans le cadre des tranches conditionnelles des lots D 04, D 06 et D 01 ; que si le paiement de ces travaux a fait l'objet de l'application de la clause de révision de prix sur le fondement du coëfficient de novembre 1994 en vigueur à la date de réception des travaux, ce paiement n'a été effectué que les 19 décembre 1996, 11 février et 5 mars 1997 ; que la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ne conteste pas non plus l'affirmation de la société Inéo selon laquelle ces travaux auraient dû être inclus dans l'acompte intervenu le 30 novembre 1994 et dont le paiement était exigible le 15 janvier 1995 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le montant des intérêts afférents à ces ordres de régularisation a été calculé, suivant l'avis du comité consultatif précité, à compter du 23 mars 1995, date de réception des travaux ;

Considérant enfin, que si la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE soutient que les intérêts afférents à ces ordres de régularisation qui ne portaient que sur trois lots, auraient été également comptabilisés par les premiers juges au titre des intérêts afférents au solde de ces trois lots, alors même que la somme allouée au titre des intérêts afférents aux soldes des sept lots en cause est largement inférieure à celle allouée au titre des intérêts afférents aux trois ordres de régularisation et que la somme totale allouée au titre des intérêts a été largement inférieure à celle demandée, elle n'établit pas la double comptabilisation alléguée ;

En ce qui concerne les intérêts afférents aux acomptes :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : L'entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché ; que les intérêts moratoires dont ces dispositions permettent la discussion même après la signature du décompte général sont exclusivement ceux qui courent le cas échéant sur le solde résultant de ce décompte ; qu'eu égard au caractère définitif du décompte accepté, ces dispositions ne sauraient, en revanche, concerner les intérêts moratoires afférents à des acomptes inclus dans le décompte général ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le décompte général, notifié à la société GTMH le 21 février 1996, n'a été accepté par cette dernière qu'avec réserves ; que les réserves émises par ladite société le 4 mars 1996 portaient notamment sur les intérêts moratoires afférents aux acomptes ; que, par suite, le décompte général ne pouvant être regardé comme présentant sur lesdits intérêts un caractère définitif, la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que ces intérêts, ni d'ailleurs ceux afférents aux ordres de régularisation, ne pouvaient être discutés après la signature du décompte général ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.6.1 du cahier des clauses administratives particulières : « La date de signature par l'entrepreneur, le maître d'oeuvre et l'OPC de l'état navette (…) constitue le point de départ du délai de mandatement de quarante-cinq (45) jours fixé à l'article 13.23 du cahier des clauses administratives générales » ; qu'aux termes de cet article : « Le mandatement de l'acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. Ce délai ne peut excéder quarante cinq jours … » ;

Considérant que l'existence de paiement direct aux sous-traitants ne saurait, sauf fait du titulaire ou du sous-traitant de nature à empêcher le maître de l'ouvrage à procéder à une opération nécessaire au mandatement, faire obstacle au respect des délais de mandatement prévus ; qu'en faisant valoir que du fait de paiement direct aux sous-traitants, les mandatements relatifs aux dernières situations d'acomptes en date du 31 mai 1995 ne pouvaient être réglés qu'avec le solde du marché, compte tenu des risques de solde négatif, la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE n'établit pas s'être trouvée dans une situation justifiant la suspension des délais de mandatement ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les états navettes relatifs aux situations d'acomptes en date du 31 mai 1995 portant sur les lots D 02, D 03, D 05, D 06 et D 07 pour lesquelles des intérêts moratoires ont été demandés par la société GTMH en raison de dates de paiement s'échelonnant entre le 28 octobre 1996 et le 7 juillet 1997, n'ont été signés que le 22 juin 1995 ; que, la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE est, par suite, fondée à demander que les intérêts moratoires afférents à ces acomptes soient calculés à compter du 8 août 1995, date correspondant à l'expiration du délai de 45 jours après la signature des états navettes et non à compter du 23 mars 1995 comme précisé expressément dans l'avis du comité consultatif précité et que la somme de 670 096,82 euros, allouée par les premiers juges ainsi qu'il vient d'être dit, soit réduite à due proportion ; que cette somme correspondant à hauteur de 150 531 euros aux intérêts afférents à ces sommes, arrêtés au 6 novembre 1999, il y a lieu, compte tenu de la période couverte par l'allocation de ces intérêts et des indications données par les parties dans leurs décomptes respectifs, de limiter cette incidence à la somme de 22 580 euros ;

En ce qui concerne les intérêts afférents au solde des lots :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.431 du cahier des clauses administratives générales : « (…) Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est inférieure ou égale à six mois. Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois » ;

Considérant que la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE soutient avoir été empêchée de procéder au mandatement du solde des lots D 01, D 04, D 05 et D 06 en raison, s'agissant des lots D 01 et D 05, du dépôt de bilan de l'une des sociétés co-titulaire de ce lot, placée en redressement judiciaire dès le 27 novembre 1995, du lot D 04, d'une demande de justificatifs supplémentaires de l'agent comptable, et du lot D 06, du changement de personnalité morale du titulaire du lot, objet d'une fusion absorption ; que toutefois la requérante, qui produit le courrier en date du 29 octobre 1996 du comptable l'informant du rejet de ses mandats, ne soutient, ni même n'allègue, avoir informé, avant le 21 avril 1996, date de l'expiration du délai de mandatement, la société GTMH des raisons qui s'opposaient au mandatement dans les délais en précisant les pièces à fournir ou à compléter, alors même qu'elle avait été informée, dès la notification du décompte général, de la liquidation judiciaire de l'un des co-titulaires des lots D 01 et D 05 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le délai de mandatement de soixante jours prévu par les dispositions susrappelées aurait été suspendu et à demander à être exonérée du paiement des intérêts moratoires dus ;

En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires intervenu depuis le 6 novembre 1997 :

Considérant que la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE fait valoir devant le juge d'appel que le montant des versements auxquels elle a procédé au titre des intérêts moratoires depuis le 6 novembre 1997, ne s'élève pas à la somme de 1 363 995,74 francs (207 939,81 euros), comme elle l'a indiquée par erreur devant les premiers juges, mais à celle de 1 365 720,40 francs (208 202,73 euros) ; que cette affirmation n'étant pas contestée, il y a lieu, par suite, de porter la somme de 207 939,81 euros, retenue par les premiers juges comme devant venir en déduction de la somme de 670 096,82 euros, majorée de 2 % par mois de retard depuis le 6 novembre 1997 jusqu'à la date du paiement effectif de ces intérêts, à celle de 208 202,73 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE est seulement fondée à demander que la somme de 670 096,82 euros soit ramenée à celle de 647 516,82 euros et celle de 207 939,81 euros portée à la somme de 208 202,73 euros;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Inéo, venant aux droits de la société GTMH, le paiement à la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la société Inéo, partie perdante, tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 670 096,82 euros, majorée de 2 % par mois de retard depuis le 6 novembre 1997 jusqu'à la date du paiement effectif de ces intérêts, allouée, sous déduction de la somme de 207 939,81 euros à la société GTMH, aux droits de laquelle vient la société Inéo, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2004 est ramenée à la somme de 647 516,82 euros. La somme de 207 939,81 euros précitée est portée à la somme de 208 202,73 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Inéo, venant aux droits de la société GTMH, versera à la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 04PA01981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01981
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-05;04pa01981 ?
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