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04/06/2007 | FRANCE | N°05PA04959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 04 juin 2007, 05PA04959


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour la société civile immobilière LE PIN dont le siège est 47 avenue de l'Europe à Courbevoie (92400), par Me Fasquel ; la SCI LE PIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9911811/1 et 9911815/1, en date du 30 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la condamnation de l'État à lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire au titre du quatrième trimestre 1997, et, d'autre part, la décharge des

droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour la société civile immobilière LE PIN dont le siège est 47 avenue de l'Europe à Courbevoie (92400), par Me Fasquel ; la SCI LE PIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9911811/1 et 9911815/1, en date du 30 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la condamnation de l'État à lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire au titre du quatrième trimestre 1997, et, d'autre part, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couverte par l'exercice 1997 ;

2°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée existant au 31 décembre 1997 pour un montant de 120 549 francs ;

3°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des intérêts de retard y afférents ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI LE PIN sollicite le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 120 549 francs, dont elle s'estime titulaire au titre du quatrième trimestre 1997, et la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 30 novembre 2005, qui a rejeté ses demandes ;

Considérant que l'administration a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, présentée le 20 janvier 1998, et a procédé au rappel susvisé au motif que la taxe déduite se rapportait à la location de locaux à usage agricole pour lesquels la société requérante était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'une part, que si la société requérante soutient que la déduction de taxe à laquelle elle a procédé concerne la location d'un immeuble à usage commercial, pour laquelle elle remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article 260 et 260-2 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que lors de l'étude de la demande de remboursement de crédit son gérant, M. Marquet a, à la suite d'une demande de renseignements formulée par l'administration, précisé sans ambiguïté qu'il s'agissait de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de revient de locations à usage agricole pour lesquelles, ainsi qu'il a été dit, et qu'il n'est pas contesté, elle était exonérée de taxe ;

Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient toujours devant la cour, sans apporter d'éléments nouveaux, que les dépenses qu'elles a effectuées sont relatives à une addition de construction à un immeuble affecté à l'usage commercial loué à la société civile d'exploitation agricole G'M, le permis de construire qu'elle produit porte sur l'agrandissement d'une habitation et non pas sur des locaux à usage commercial ; que, par ailleurs, les factures fournies afférentes aux travaux n'en précisent pas la destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE PIN n'a pas établi que les dépenses dont s'agit sont relatives à l'immeuble pour lequel elle a sollicité le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LE PIN est rejetée.

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N° 05PA04959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA04959
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-04;05pa04959 ?
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