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29/05/2007 | FRANCE | N°05PA03906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 mai 2007, 05PA03906


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour M. Toussaint X, demeurant ..., par Me Secretant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106046/5-2 du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à être titularisé dans un corps de fonctionnaires de catégorie A en application du décret n° 2000-788 du 24 août 2000, ensemble la décision du 12 février 2001 par laquelle

le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux dirigé c...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour M. Toussaint X, demeurant ..., par Me Secretant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106046/5-2 du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à être titularisé dans un corps de fonctionnaires de catégorie A en application du décret n° 2000-788 du 24 août 2000, ensemble la décision du 12 février 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision précitée du 22 novembre 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 modifié, fixant les conditions exceptionnelles d'accès d'enseignants non titulaires exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur situés à l'étranger au corps des adjoints d'enseignement pour 5 ans à compter de la rentrée scolaire de 1984 ;

Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non-titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans les corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature ... sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier, à cette date, d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat... » ; qu'aux termes de l'article 74 de la même loi : « Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande dans les conditions fixées à l'article précédent : 1° Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonctions auprès d'Etats étrangers... Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ... ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps ... » ; que l'article 1er du décret n° 2000-788 du 24 août 2000 susvisé dispose : « Les agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ... figurant à l'annexe I du présent décret ... sous réserve : 1° Soit d'être réemployé par un ministère ou un établissement public... 2° Soit d'être en fonctions, au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, auprès d'Etats étrangers... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été employé en qualité d'agent contractuel par le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA) du 27 juin 1977 au 1er juillet 1984 ; que durant cette période, M. X a bénéficié d'un congé pour convenances personnelles qui lui a été accordé pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 1981 ; qu'alors qu'il était en congé, il a été recruté par le ministère de la coopération à compter du 24 février 1984 en qualité de coopérant non titulaire pour exercer les fonctions de professeur de gestion à N'Djaména (Tchad) pendant une période de deux ans, puis diverses fonctions de coopération au Tchad, au Mali et au Burkina Faso ; que le 16 septembre 2000, il a demandé au ministre des affaires étrangères dans les services duquel il était désormais employé, de le titulariser dans un corps de catégorie A en application du décret du 24 août 2000 précité ; que sa demande a été rejetée par une décision ministérielle du 22 novembre 2000 confirmée le 12 février 2001 au motif qu'il ne bénéficiait pas d'un congé régi par le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 mentionné à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qu'en outre, il aurait dû demander sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement en vertu du décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 susvisé ;

Considérant en premier lieu, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de M. X en substituant aux motifs sus-indiqués dont ils ont estimé qu'ils ne justifiaient pas le rejet de la demande de titularisation, le motif invoqué par l'administration dans ses écritures en défense et tiré de ce que le nouveau recrutement du requérant à compter du 24 février 1984 par le ministre de la coopération, ne lui avait pas ouvert le bénéfice des dispositions de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, les moyens soulevés par M. X et tirés, d'une part, de ce que le ministre des affaires étrangères a considéré à tort que le 14 juin 1983 il n'était pas dans une position assimilable à un congé et, d'autre part, qu'il ne remplissait pas les conditions pour être titularisé dans le corps des adjoints d'enseignement sont inopérants pour contester le jugement attaqué ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 14 juin 1983, date de publication de la loi du 11 juin 1983 précitée, M. X était agent du FORMA lequel était un établissement public distinct de l'Etat ; que l'intéressé n'a acquis la qualité d'agent non titulaire de l'Etat qu'à compter du 24 février 1984, date de son recrutement par le ministre de la coopération ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'en ne sollicitant pas sa réintégration au FORMA à l'issue de son congé pour convenances personnelles le 1er juillet 1984, M. X avait perdu la vocation à titularisation que les dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 étaient susceptibles de lui ouvrir, et que son recrutement à compter du 24 février 1984 ne le plaçait pas dans le champ d'application de l'article 74 de la même loi et ne lui permettaient pas d'être titularisé en vertu des dispositions du décret du 24 août 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 05PA03906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03906
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SECRETANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-29;05pa03906 ?
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