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25/05/2007 | FRANCE | N°05PA04266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 25 mai 2007, 05PA04266


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2005, présentée pour M. Pascal X, demeurant ...), par Me Belzidsky, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907865/1 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


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Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2005, présentée pour M. Pascal X, demeurant ...), par Me Belzidsky, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907865/1 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Belzidsky, pour M. Pascal X,

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X exerce la profession de radiologue ; qu'il soutient que, pour la détermination de son bénéfice non commercial des années 1993 et 1994, il a omis de déduire des dépenses professionnelles, correspondant notamment à des loyers ; qu'il soutient également qu'il a omis de déclarer au titre de ces deux années des revenus que lui avait distribués la société à responsabilité limitée SEEMME, dont il était l'associé, ainsi que les avoirs fiscaux attachés à ces distributions ; qu'il a en conséquence souscrit des déclarations rectificatives de ses revenus non commerciaux et de son revenu global des années 1993 et 1994 et a adressé à l'administration fiscale des réclamations en vue d'obtenir la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu établies selon ses déclarations initiales, résultant des modifications apportées à ces déclarations ; que l'administration n'ayant pas donné suite à ces réclamations, il a saisi le Tribunal administratif de Paris ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... » ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les recettes effectivement perçues et seules les dépenses effectivement payées par le contribuable au cours de l'année d'imposition doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable, quelle que soit, s'agissant des recettes, la date des actes auxquels elles se rapportent et, s'agissant des dépenses, la date à laquelle la créance de tiers est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; que, par ailleurs, seules peuvent être déduites des bénéfices non commerciaux des dépenses dont le caractère professionnel est établi ;

Considérant que l'administration refuse de prendre en compte les dépenses litigieuses, que M. X aurait omis d'imputer sur ses revenus non commerciaux des années 1993 et 1994, au motif que l'intéressé ne justifie pas de leur paiement effectif au cours des années en cause, ni de leur caractère professionnel ;

Considérant que M. X a été imposé conformément aux énonciations de ses déclarations ; qu'il lui appartient par suite, par application du deuxième alinéa de l'article R 194 ;1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ;

Considérant que les pièces produites par l'intéressé, à savoir les déclarations rectificatives de revenus susmentionnées, deux attestations établies par Y, expert ;comptable, et un rapport d'expertise judiciaire, ne permettent pas d'établir que les dépenses en cause ont été payées au cours des années 1993 et 1994 ni qu'elles étaient nécessitées par l'exercice de son activité professionnelle ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts que l'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que le requérant, qui, ainsi qu'il a été dit, supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à contredire l'affirmation de l'administration selon laquelle les distributions litigieuses, qu'il a portées dans ses déclarations de revenus rectificatives, n'avaient pas le caractère de dividendes, dont la distribution aurait été décidée par une assemblée générale des porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée ; que la copie d'un procès-verbal d'assemblée générale qu'il verse au dossier, qui ne concerne qu'une distribution effectuée au titre de l'année 1993, dont le montant diffère de celui qu'il a porté dans sa déclaration rectificative relative à cette année, est dépourvue de caractère probant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait demander la prise en compte des dépenses et des avoirs fiscaux litigieux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par lui au titre des années 1993 et 1994 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction dudit impôt ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA04266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA04266
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-25;05pa04266 ?
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