La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2007 | FRANCE | N°05PA04002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 25 mai 2007, 05PA04002


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2005, présentée pour M. Stefen X, élisant domicile chez Y, ...), par Me Pacini, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900567/1 du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités dont cette cotisation a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge de cette cotisation et de ces pénalités ;

3°) de condamner l'

Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés ;

---------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2005, présentée pour M. Stefen X, élisant domicile chez Y, ...), par Me Pacini, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900567/1 du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités dont cette cotisation a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge de cette cotisation et de ces pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Ellia, pour M. X,

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait comme en droit, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant que, par un contrat en date du 31 octobre 1990, enregistré à la recette principale des impôts de Paris 15ème le 6 décembre 1990, M. X a concédé à titre exclusif à la société Lasertec la licence d'exploitation d'un brevet concernant un « lecteur pluri vidéo-disques multi-faces », dont il était l'inventeur, moyennant le versement d'une somme forfaitaire de 1 200 000 F et d'une redevance de 5 % sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Lasertec au titre des produits incorporant l'invention brevetée ; que ce contrat prévoyait que la société Lasertec réglerait « le prix, les redevances et les frais dans les délais convenus et en toute hypothèse à première demande de M. X dès lors que la créance de celui-ci sera liquide et exigible, c'est-à-dire, - dès la signature des présentes pour les 1 200 000 F visés ci-dessus, - à l'issue de chaque trimestre civil pour la redevance sur chiffre d'affaires » ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Lasertec, dont M. X était le président directeur général, l'administration a imposé au nom de ce dernier au titre de l'année 1991, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, une somme de 1 200 000 F inscrite le 30 septembre 1991 au crédit du compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la société Lasertec, correspondant au règlement de la somme forfaitaire susmentionnée, que l'intéressé n'avait pas déclarée au service des impôts ; que M. X fait valoir que selon les termes mêmes du contrat, il pouvait disposer de cette somme en 1990 « à première demande » et « dès la signature du contrat » et conteste que l'imposition pouvait être établie au titre de l'année 1991 ; que, toutefois, il ne conteste pas sérieusement que l'inscription en compte courant de la somme litigieuse a été effectuée le 30 septembre 1991 ; que, dès lors, la somme en cause, qui constituait un bénéfice non commercial en vertu de l'article 92-2 du code général des impôts, devait, en application du principe ci-dessus rappelé, être imposée au titre de l'année au cours de laquelle le requérant en avait eu la disposition par voie d'inscription à son compte courant, c'est-à-dire au titre de l'année 1991 ; que si le requérant semble soutenir que la situation de trésorerie de la société ne lui permettait pas de prélever la somme en cause, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification ; que le paragraphe 2 de la documentation de base 5 B 214, qui définit le revenu disponible, au sens de l'article 156 du code général des impôts, comme celui dont la perception ne dépend que de la seule volonté du bénéficiaire, ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait ici application ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA04002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA04002
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : PACINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-25;05pa04002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award