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22/05/2007 | FRANCE | N°05PA01535

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 22 mai 2007, 05PA01535


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005, présentée pour L'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION (IFM), dont le siège est 127 rue Notre Dame des Champs à Paris (75006), par Me Bouaddi ; l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213275/3-0216378/3-0309539/3 en date du

16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, a procédé au retrait de son numéro de d

claration d'existence en qualité d'organisme de formation professionnelle, de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005, présentée pour L'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION (IFM), dont le siège est 127 rue Notre Dame des Champs à Paris (75006), par Me Bouaddi ; l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213275/3-0216378/3-0309539/3 en date du

16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, a procédé au retrait de son numéro de déclaration d'existence en qualité d'organisme de formation professionnelle, de la décision du 27 novembre 2002 par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris a confirmé la décision du 22 juillet 2002 et de la décision implicite, née le 6 octobre 2002 sur son recours préalable, confirmant la décision du

22 juillet 2002 ;

2°) d'annuler les décisions des 22 juillet et 27 novembre 2002 et la décision implicite ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Bouaddi, pour l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail : « 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité (…) 3. (…) L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations (…) l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 (…) Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8 (…) » ;

Considérant que suite à un contrôle sur place du 15 janvier 2002 au 30 avril 2002 dont les résultats ont été notifiés le 7 mai 2002, le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris a annulé, par décision du 22 juillet 2002, l'enregistrement de l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION comme organisme de formation professionnelle ; que le conseil de cette association, mandaté par son président, a exercé le 31 juillet 2002 un recours gracieux reçu le

6 août 2002 par le préfet de région, puis a demandé le 22 septembre 2002 au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 22 juillet 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail, applicables à l'ensemble des décisions du préfet de région prises à l'issue des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2, et notamment à la décision litigieuse : « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée (…), il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé (…) » et qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué (…), le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet (…) » ;

Considérant que la circonstance que l'article R. 911-8 du code du travail prévoit qu'il est statué sur les réclamations préalables par une décision motivée n'est pas de nature à empêcher la naissance d'une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de deux mois prévu par la disposition législative précitée ; que la décision implicite de rejet ainsi née le

6 octobre 2002 sur le recours préalable obligatoire de l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION s'est substituée entièrement à la décision du 22 juillet 2002 ; que les conclusions introduites contre cette décision par la requête n° 0213275 du 22 septembre 2002 sont dès lors devenues sans objet en cours d'instance devant le tribunal administratif ; que c'est à tort que celui-ci les a rejetées comme irrecevables ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juillet 2002 ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 27 novembre 2007 :

Considérant que par courrier daté du 27 novembre 2002, le préfet de la région Ile de France a informé M. Jean-François X, qui lui avait écrit à titre personnel pour attirer son attention sur la situation de l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION sans mentionner sa qualité de directeur de cet organisme, qu'il n'envisageait pas compte tenu de la procédure juridictionnelle en cours de procéder au retrait de la décision attaquée ; que cette réponse à une intervention, d'ailleurs purement confirmative de la décision du 6 octobre 2002 précitée, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa requête n° 0216378 tendant à l'annulation d'une décision du 27 novembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du

6 octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait du être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation (…) » ; qu'ainsi la décision du

6 octobre 2002 n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'énonce pas, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 991-8, les motifs du rejet de la réclamation de l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION ; qu'il appartenait à celui-ci s'il le jugeait nécessaire de demander les motifs de cette décision dans les conditions prévues par le même article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue fait partie de la formation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 900-2 du même code : « (…) Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ de la formation professionnelle continue sont les suivants : 1°) Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle (…) ; 2°) Les actions d'adaptation (…) ; 3°) Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 4°) Les actions de prévention (…) ; 5°) les actions de conversion (…) ; 6°) les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification ou leur niveau culturel ainsi que d'exercer des responsabilités accrues dans la vie associative. (…) Entrent également dans le champ d'application de la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences (…) Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification (…) » ;

Considérant que la circonstance que certains employeurs et fonds de financement de la formation professionnelle ont accepté de financer la formation de certains des auditeurs de l'institut ne faisait pas obstacle à ce que l'Etat vérifie que l'action dispensée par cette association entrait bien dans le champ de la formation professionnelle et annule le cas échéant, en application des dispositions précitées de l'article L. 920-4 du code du travail, sa déclaration d'enregistrement comme organisme de formation professionnelle ;

Considérant que l'unique action de formation organisée par l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION consiste à organiser, pour un groupe de stagiaires constitué chaque année après sélection préalable, des conférences-débats sur différents thèmes d'actualité de nature juridique, philosophique, psychologique ou sociale, réparties le vendredi soir et le samedi toute la journée sur une durée de deux années, et animées par des « intervenants prestigieux » sous la supervision de deux professeurs membres de l'association ; que l'association requérante soutient que cette formation entre dans le champ d'application de la formation professionnelle continue dès lors qu'elle contribue à la promotion sociale et au « développement culturel, économique et social » visé par l'article L. 900-1 et relève des actions visées au 6° de l'article L. 900-2 ; que cependant il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes des documents distribués aux auditeurs de l'institut que le but de la formation qu'il dispense n'est pas l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement de connaissances, ni même la promotion sociale ou le « développement personnel » des auditeurs, mais le développement dans leur vie privée, sociale et professionnelle d'une attitude d'écoute et de fraternité leur permettant de « créer des liens » et de se comporter en véritables « médiateurs » ; que l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION ne conteste pas que cette « approche différente de la médiation », qui n'a aucune visée professionnelle, n'a pas plus pour objet la transmission de connaissances ou de techniques ; qu'ainsi, alors même que ce « parcours » permettrait aux auditeurs de « parfaire leur niveau culturel et d'assumer des responsabilités accrues dans tous les domaines de la vie de la cité », le préfet de région n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 900-2, notamment 6°, du code du travail ;

Considérant que les circonstances que l'action de formation de l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION est constituée de conférences dispensées le week-end et n'est sanctionnée par aucun diplôme autre qu'un certificat « d'auditeur confirmé » ne sont pas des motifs de la décision litigieuse qui pourraient être contestés en tant que tels mais des éléments retenus parmi d'autres par le préfet pour estimer que la formation dispensée par l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION ne relevait pas de la formation professionnelle ;

Considérant qu'en constatant que la formation dispensée par l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION ne faisait pas partie des actions visées à l'article L. 900-2 du code du travail, l'autorité administrative n'a pas porté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 911-1 du code du travail, d'appréciation sur les « qualités pédagogiques » de cette formation ;

Considérant que la circonstance que l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION a été contacté le 17 mai 2004 par le préfet de région parmi les organismes susceptibles de mettre en place, dans le cadre d'un programme de « professionnalisation de la médiation sociale », des actions de formation professionnelle à la médiation sociale ne suffit pas à démontrer que la formation organisée en 2002 était une formation entrant dans le champ de la formation professionnelle ;

Considérant que dès lors que l'unique formation dispensée par l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION n'entrait pas dans le cadre de la formation professionnelle, le préfet de région ne pouvait qu'annuler le numéro d'enregistrement dont bénéficiait cette association ; qu'en estimant que la circonstance que la perte des financements liés à cet enregistrement place l'association dans une situation financière difficile est sans influence sur la légalité de la décision d'annulation, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile de France a maintenu sa décision d'annulation de son enregistrement comme organisme de formation professionnelle ; que les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 février 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juillet 2002.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'INSTITUT DE FORMATION A LA MEDIATION est rejeté.

2

N° 05PA01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01535
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BOUADDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-22;05pa01535 ?
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