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21/05/2007 | FRANCE | N°05PA02669

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 21 mai 2007, 05PA02669


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour la société TECHNIQUES METALLIQUES APPLIQUEES, dont le siège est 4 rue du Gibier à Molsheim (67120), par Me Schmitt ; la société TECHNIQUES METALLIQUES APPLIQUEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409216/7 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe parafiscale instituée au profit du comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) à laquelle elle a été assujettie au titre des premier et deuxième sem

estres 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour la société TECHNIQUES METALLIQUES APPLIQUEES, dont le siège est 4 rue du Gibier à Molsheim (67120), par Me Schmitt ; la société TECHNIQUES METALLIQUES APPLIQUEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409216/7 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe parafiscale instituée au profit du comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) à laquelle elle a été assujettie au titre des premier et deuxième semestres 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner le COREM à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit comité de coordination des centres de recherche en mécanique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998 a institué au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit « comité de coordination des centres de recherche en mécanique » (COREM) une taxe parafiscale destinée à financer des actions tendant au progrès, au transfert et, généralement, à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité des produits ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : « La taxe parafiscale est due par les entreprises qui (..) soit vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, les produits visés à l'article 3, quels que soient le client et l'utilisation concernés, soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines visés à l'article 3, soit font fabriquer les produits visés à l'article 3 dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente » ;

Considérant que la société TECHNIQUES METALLIQUES APPLIQUEES reprend en appel le moyen soulevé devant les premiers juges, selon lequel le décret du 28 décembre 1998 susvisé, dont l'article 3 inclut dans le champ de la taxe les travaux de forge et d'estampage, ne saurait s'appliquer aux sociétés qui exercent lesdites activités au moyen de procédés thermiques tels que le laser ; que toutefois il n'apparaît pas que le contact de l'acier avec un outil physique serait la caractéristique de l'ensemble de métiers soumis à la taxe parafiscale recouvrée par le COREM, révélant l'intention du rédacteur du décret d'exclure les autres métiers du champ d'application de la taxe dont s'agit ; qu'au surplus cette taxe s'applique également, aux termes de la rubrique 29.40.60 de l'article 3 du décret précité, aux « machines ou appareils de soudage ou de découpe par procédés thermiques » ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que l'activité qu'elle exerce serait soustraite au champ d'application de la taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TECHNIQUES METALLIQUES APPLIQUEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société TECHNIQUES METALLIQUES APPLIQUEES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société TECHNIQUES METALLIQUES APPLIQUEES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société TECHNIQUES METALLIQUES APPLIQUEES est rejetée.

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N° 05PA00938

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No 05PA02669

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N° 05PA01536

M. Georges HAZIZA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02669
Date de la décision : 21/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP STORCK PAULUS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-21;05pa02669 ?
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