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21/05/2007 | FRANCE | N°04PA03484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 21 mai 2007, 04PA03484


Vu l'arrêt, en date du 6 novembre 2006, par lequel la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement nos 01-4098 et 01-4099, en date du 8 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé la SNC Hôtel Paris Bercy, dont le siège social est RN 9, KM 9 à Rivesaltes (66600), d'une partie de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à hauteur d'un montant de 32 077,86 euros au titre de chacune des années 1999 et 2000, a ordonné un suppl

ément d'instruction aux fins, pour les parties de produire le...

Vu l'arrêt, en date du 6 novembre 2006, par lequel la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement nos 01-4098 et 01-4099, en date du 8 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé la SNC Hôtel Paris Bercy, dont le siège social est RN 9, KM 9 à Rivesaltes (66600), d'une partie de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à hauteur d'un montant de 32 077,86 euros au titre de chacune des années 1999 et 2000, a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour les parties de produire les éléments de nature à établir si le local de référence nº 56 situé à Créteil a été évalué par rapport à un bien, lui-même évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, et, à défaut, de donner d'autres éléments de comparaison conformes à ces dispositions ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en réponse à la mesure d'instruction diligentée par l'arrêt de la Cour du 6 novembre 2006, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a versé au dossier des déclarations complémentaires qui avaient été souscrites en octobre 1970 et en juin 1976, concernant le local-type nº 4 situé à Evry ; que la première de celles-ci indique une entrée dans les lieux du locataire au titre de l'année 1970, la construction de l'établissement se situant entre 1969 et 1970, tandis que la seconde mentionne la valeur du loyer au 18 avril 1972 et une révision du prix du loyer intervenue au quatrième trimestre 1975, propriétaire et occupant restant inchangés ; que les textes régissant alors les baux commerciaux, à savoir les deux décrets de septembre 1953 relatifs à la location-gérance de fonds de commerce et la loi nº 56-277 du 20 mars 1956 abrogeant certaines dispositions de ces décrets, fixaient à trois ans la durée d'un bail et sa révision ; que si la société intimée fait encore valoir que certaines dispositions du décret de 1953 auraient permis d'envisager une réduction de cette durée minimum, il ne résulte ni des dispositions de la loi de 1956, notamment en ses articles 12 à 15, ni des pièces du dossier que les baux en cause aient eu un caractère dérogatoire ; que dès lors, le bail en cause devait être réputé avoir été conclu durant le quatrième trimestre 1969, correspondant à une entrée dans les lieux au 1er janvier 1970 ; qu'il en résulte que le local type nº 4 du procès-verbal de la commune d'Evry était conforme aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, et pouvait ainsi servir utilement de référence en ce qui concerne sa valeur locative ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'hôtel correspondant au local type nº 4 de la commune d'Evry, présentait des caractéristiques similaires à celles de l'hôtel à évaluer ; qu'en tout état de cause, les autres locaux de référence proposés par la société intimée ne peuvent être regardés comme satisfaisant aux conditions légales définies notamment à l'article 1498 précité, la valeur locative de ces différents locaux ayant été fixée par voie d'appréciation directe ; qu'ainsi, dès lors que le terme de comparaison était précisément identifié et la valeur locative de l'immeuble dont s'agit était déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b) du 2° de l'article 1498 précité, la méthode d'évaluation suivie par l'administration ne méconnaissait pas les dispositions des articles 1498 et 1504 du code général des impôts, alors même que la valeur locative unitaire de l'immeuble constituant le terme de comparaison avait fait l'objet d'une harmonisation réalisée dans un cadre régional ;

Considérant en troisième lieu, que si la société intimée fait valoir, dans son mémoire susvisé du 31 janvier 2007, qu'elle n'abandonne pas sa contestation relative à la division des locaux en deux hôtels différents, celle-ci ne peut être examinée qu'au titre de l'année 2000, le classement différencié étant intervenu par un arrêté préfectoral du 27 octobre 1999 ;

Considérant en quatrième lieu, que pour tenir compte des différences de classement avec l'hôtel type précédemment évoqué, l'administration fiscale a pratiqué un abattement de 20 % par rapport à la valeur unitaire de l'immeuble type qui était de 150 F le m² ; que toutefois, il y a lieu de tenir compte également des différences de situation, d'aménagement, de services et d'environnement entre le local de référence et le ou les établissements à évaluer, à savoir un unique hôtel de la chaîne Ibis (deux étoiles) en 1999, et deux établissements distincts présents sur le site en 2000 à savoir ce même hôtel (deux étoiles) et un hôtel Etap (sans étoile) ; que dans ce but, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts, et conformément à ce qui précède, de fixer la valeur locative unitaire de l'hôtel Ibis à celle du local type nº 4 susmentionné en pratiquant un abattement de 30 %, au lieu de 20, par rapport à cette valeur de référence, et de fixer celle de l'hôtel Etap en pratiquant un abattement de 45 % ; que dans ces conditions, la valeur à retenir pour l'hôtel Ibis doit être fixée à 16 euros (soit 105 F), et pour l'Etap Hôtel à 13 euros (soit 82,50 F) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient d'accorder à la SNC Hôtel Paris Bercy la décharge de la différence entre le montant de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, et celui qui résulte des bases de calcul indiquées ci-dessus, en distinguant les deux années d'imposition ; qu'il y a lieu en outre, de rejeter le surplus des conclusions de la demande présentée par la SNC Hôtel Paris Bercy devant le tribunal ainsi qu'en défense devant la cour, dès lors que la société ne saurait prétendre à une décharge totale de ses impositions ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SNC Hôtel Paris Bercy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Pour la détermination de la taxe professionnelle due par la SNC Hôtel Paris Bercy, la valeur locative unitaire de l'hôtel Ibis qu'elle exploite à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) est déterminée, au titre des années 1999 et 2000, en appliquant un abattement de 30 % à celle du local-type nº 4 susmentionné situé à Evry.

Article 2 : Pour la détermination de la taxe professionnelle due par la SNC Hôtel Paris Bercy, la valeur locative unitaire de l'hôtel Etap qu'elle exploite à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) est déterminée, au titre de l'année 2000, en appliquant un abattement de 45 % à celle du local type nº 4 susmentionné situé dans la commune d'Evry.

Article 3 : La SNC Hôtel Paris Bercy est déchargée de la différence entre les montants de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, et ceux qui résultent des bases de calcul indiquées aux articles précédents.

Article 4 : L'Etat versera à la SNC Hôtel Paris Bercy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 05PA00938

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No 04PA03484

2

N° 05PA01536

M. Georges HAZIZA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03484
Date de la décision : 21/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SOCIETE PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-21;04pa03484 ?
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