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15/05/2007 | FRANCE | N°05PA01958

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 mai 2007, 05PA01958


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Delvigne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112930/5 du 10 mars 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 255 363,25 francs correspondant aux traitements perçus au cours de sa scolarité à l'école nationale des travaux publics de l'Etat du 17 septembre 1992 au 31 juillet 1995 ;

2°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 255

363,25 F émis à son encontre le 14 mars 2000 par le ministre de l'équipeme...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Delvigne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112930/5 du 10 mars 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 255 363,25 francs correspondant aux traitements perçus au cours de sa scolarité à l'école nationale des travaux publics de l'Etat du 17 septembre 1992 au 31 juillet 1995 ;

2°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 255 363,25 F émis à son encontre le 14 mars 2000 par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par voie de conséquence, l'avis de somme à payer et la décision du Trésor publics des Hauts-de-Seine en date des 19 juillet 2000 et 26 juin 2001 ;

3°) d'ordonner au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de lui communiquer son dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié, relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Delvigne pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le commissaire du Gouvernement n'aurait pas conclu sur un des moyens de la demande est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que le Tribunal administratif de Paris a répondu de façon suffisamment motivée à l'ensemble des moyens soulevés par M. X ; qu'en indiquant que l'intéressé ne pouvait utilement, par la voie de l'exception, exciper de l'illégalité de la décision le radiant des cadres pour contester le bien-fondé du titre de perception, les premiers juges ne se sont pas fondés sur un moyen relevé d'office nécessitant la mise en oeuvre des formalités d'information préalable des parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais ont écarté un des moyens de la demande de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est parfaitement régulier ;

Sur la régularité du titre de perception :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation » ;

Considérant que le titre de perception émis par le ministre de l'équipement, des transports et du logement le 14 mars 2000 à l'encontre de M. X faisait référence à l'arrêté du 18 novembre 1998 le radiant des cadres à compter du 1er octobre 1997 et mentionnait que la somme de 255 363,25 francs qui lui était réclamée correspondait aux traitements qu'il avait perçus à tort du 17 septembre 1992 au 31 juillet 1995 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qui lui est uniquement imputable qu'il n'avait pas eu connaissance de l'arrêté précité, M. X était en mesure de vérifier l'exactitude de la créance de l'administration ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des bases de la liquidation comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé de la créance :

Considérant, qu'aux termes de l'article de l'article 10 du décret du 5 mai 1971 susvisé : « La nomination des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant une durée de huit années après la sortie de l'école. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 11 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement perçu par lui pendant son séjour à l'école ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a intégré l'école nationale des travaux publics de l'Etat à compter du 17 septembre 1992 pour y effectuer une scolarité en qualité d'élève ingénieur puis, du 1er août 1994 au 31 juillet 1995, en qualité d'ingénieur stagiaire ; que lors de son recrutement, M. X avait signé un engagement de servir l'Etat conformément aux dispositions de l'article 10 précité du décret du 5 mai 1971 ; que l'intéressé a été placé à sa demande en disponibilité pour suivre le cycle des mastères spécialisés du groupe ESC Lyon du 2 août 1995 au 31 décembre 1996, date prévue de son incorporation au service national ; qu'il a, sans en informer son administration de tutelle, effectué ledit service dans un établissement bancaire situé à Londres du 7 mars 1997 au 29 juin 1998 date à laquelle il a été engagé par la Caisse des dépôts et consignations ; que, par courriers des 2 juillet et 25 novembre 1997, le ministre de l'équipement l'a mis en demeure de prendre contact avec ses services en vue de régulariser sa situation sous peine de se voir exclu de l'administration ; que ces courriers étant restés sans réponse, le ministre a, par un arrêté du 18 novembre 1998, radié M. X des cadres pour abandon de poste et mis à sa charge le remboursement des traitements qu'il avait perçus au cours de sa scolarité ; qu'à la suite de cette décision, le ministre a émis à l'encontre du requérant un titre de perception d'un montant de 255 363,25 F ;

Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 18 novembre 1998 notifié le lendemain à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception a été retourné à l'expéditeur avec la mention « non réclamé » ; que M. X soutient que cette lettre aurait été envoyée à son ancien domicile alors qu'il aurait avisé l'administration de son changement d'adresse notamment par un courrier en date du 12 avril 1998 par lequel il demandait également à être informé des possibilités d'affectation qui lui seraient ouvertes à l'issue de son service national le 7 juillet 1998 ; que l'administration conteste avoir été destinataire d'un quelconque courrier émanant du requérant, lequel n'établit pas la réalité de ce qu'il allègue par la simple production de copies de courriers sans accusé de réception ; qu'ainsi, l'arrêté précité doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. X à la date de sa présentation ; que, par suite, l'arrêté du 18 novembre 1998 qui comportait la mention des délais et des voies de recours, est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X n'était plus recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de sa demande dirigée contre le titre de perception du 14 mars 2000, dès lors que la succession de ces décisions ne s'analyse pas en une opération complexe ;

Considérant en second lieu, que les dispositions de l'article 10 du décret du 5 mai 1971 précité prévoyant que les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant volontairement rompus l'engagement de servir l'Etat qu'ils ont souscrit ou ayant été radiés des cadres pour abandon de poste devront rembourser au Trésor le traitement perçu par eux pendant leur séjour à l'école sont suffisamment précises pour que leur application soit possible même en l'absence de l'arrêté mentionné par ledit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'obligation de payer la somme de 255 363,25 F ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA1958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01958
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DELVIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-15;05pa01958 ?
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