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10/05/2007 | FRANCE | N°04PA02200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 mai 2007, 04PA02200


Vu, I, sous le n° 04PA02200, la requête enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville 26 rue du Docteur Le Savoureux à Châtenay-Malabry (92291 Cedex) par Maître Quere ; la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0019164 du 31 mars 2004 en tant que par son article 1er le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa requête tendant à ce que la prescription quadriennale ne soit pas opposée à la créan

ce qu'elle détient sur l'Etat au titre des années 1974 à 1994 ;

2°) de fair...

Vu, I, sous le n° 04PA02200, la requête enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville 26 rue du Docteur Le Savoureux à Châtenay-Malabry (92291 Cedex) par Maître Quere ; la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0019164 du 31 mars 2004 en tant que par son article 1er le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa requête tendant à ce que la prescription quadriennale ne soit pas opposée à la créance qu'elle détient sur l'Etat au titre des années 1974 à 1994 ;

2°) de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il lui accordé le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 05PA4120, la requête enregistrée le 13 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville 26 rue du Docteur Le Savoureux à Châtenay-Malabry (92291 Cedex) par Maître Quere ; la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY demande à la cour :

1°) de réformer l'article 4 du jugement n° 0019164 du 18 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de réparation des préjudices résultant des frais financiers qu'elle a dû supporter et du retard dans le versement des recettes fiscales qu'elle aurait dû percevoir au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de prononcer la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 321 453, 54 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison des frais financiers supplémentaires acquittés au cours de la période 1995-1998 et liés aux emprunts qu'elle a dû contracter pour compenser la minoration des recettes fiscales, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2000, date d'enregistrement de la requête ;

3°) de prononcer la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 385 170, 83 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison du retard pris par l'Etat dans le versement des sommes qui auraient dû lui être versées annuellement durant la période 1995 à 1998, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2000, date d'enregistrement de la requête ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances de l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 04PA02200 et 05PA04120 sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 04PA02200 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat (…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance… » ; que selon l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas « contre celui qui peut être légitiment regardé comme ignorant l'existence de la créance » ;

Considérant qu'à la suite d'une erreur de saisie informatique, l'administration fiscale a, à partir de l'année 1974, enregistré deux mille logements de la COMMUNE DE CHATENAY ;MALABRY dans la 7ème catégorie des locaux d'habitation, correspondant à la catégorie des logements médiocres, alors que leur classement dans la 5ème catégorie correspondant à des logements assez confortables avait été approuvé par la commission communale des impôts directs ; que cette erreur a conduit à une minoration de la valeur locative des locaux entraînant une perte de ressources budgétaires ; que l'administration fiscale, à qui la commune a demandé, le 20 août 1999, réparation de l'erreur fautive ainsi commise, a opposé la prescription quadriennale pour les années 1974 à 1994 ;

Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a transmis chaque année depuis 1974 à la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY copie de la matrice cadastrale ; que ce document faisait clairement mention pour chaque immeuble de la catégorie de la classification communale des locaux d'habitation dans laquelle il est rangé ; que la commune disposait ainsi des informations lui permettant de contrôler la conformité de ces données au classement approuvé par la commission communale des impôts directs et était ainsi à même de relever l'erreur commise par les services fiscaux, sans même qu'il lui soit nécessaire, pour procéder à ce contrôle, de demander à l'administration fiscale communication des éléments sur les caractéristiques physiques des logements en cause ; que la circonstance que cette erreur de saisie se soit poursuivie pendant vingt-cinq ans ne peut s'analyser en un comportement de l'administration fiscale de nature à tromper les autorités communales ; que la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY ne peut donc faire valoir qu'elle doit être légitiment regardée comme ayant ignoré sa créance jusqu'à la réalisation en 1999 d'un audit approfondi de ses finances ;

Considérant que les droits sur lesquels se fonde la créance dont se prévaut la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY ont été acquis pendant les années 1974 à 1999 ; que le délai de quatre ans institué par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968 était expiré pour les années antérieures à 1995 lorsque la commune a adressé le 20 août 1999 au directeur des services fiscaux une demande relative à l'existence de la créance ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a opposé la prescription quadriennale à la créance relative aux années 1974 à 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATENAY ;MALABRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 05PA004120 :

Considérant que par un jugement en date du 18 mai 2005 le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY la somme de 2 352 782, 88 euros en réparation de la perte de ressources fiscales subie au titre des années 1995 à 1998 ; que la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY relève appel dudit jugement en tant que par son article 4 il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des frais financiers qu'elle a supportés ainsi que du retard avec lequel lui ont été versées les recettes fiscales qu'elle aurait dû percevoir annuellement entre 1995 et 1998 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais financiers supportés par la commune :

Considérant que si la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY soutient qu'elle a dû acquitter des frais financiers supplémentaires en raison de la perte de recettes fiscales résultant de l'erreur commise par les services fiscaux dans l'évaluation des valeurs locatives, elle n'a versé au soutien de ses affirmations qu'un avis de la Chambre régionale des comptes d'Ile ;de ;France en date du 4 juin 1996 rendu à la suite de l'adoption en déséquilibre du budget primitif pour 1996 et un tableau du coût des intérêts ; que ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu'une fraction des emprunts auxquels elle a dû recourir serait directement imputable à la sous-estimation de ses recettes fiscales par suite de la faute commise par les services fiscaux ; que dans ces conditions, sa demande de réparation de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du retard avec lequel les recettes fiscales dont elle avait été privée au titre des années 1995 à 1998 lui sont versées :

Considérant que pour écarter la demande d'indemnisation du chef de préjudice susanalysé les premiers juges n'ont pas entendu faire application des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur les collectivités publiques mais se sont fondés sur ce que la commune ne pouvait être regardée comme ignorant sa créance et était ainsi en mesure d'en demander paiement à l'Etat avant 1999 ;

Considérant que l'indemnité de 2 352 782, 88 euros, qui correspond à l'omission des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation pour les années 1995 et 1998, répare le préjudice ayant résulté pour la commune de la sous-évaluation des valeurs locatives ; que la seule réparation à laquelle la COMMUNE DE CHATENAY ;MALABRY puisse prétendre, du fait du retard avec lequel elle perçoit ainsi le complément de recettes fiscales qui aurait dû lui être versé annuellement entre 1995 et 1998, consiste en l'attribution d'intérêts moratoires au taux légal à compter de sa demande, intérêts qui lui ont d'ailleurs été accordés par le jugement du Tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY n'est pas fondée à demander l'octroi d'une indemnité en sus de ces intérêts moratoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATENAY ;MALABRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réparation des deux chefs de préjudice susévoqués ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 04PA02200 et 05PA04120 de la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY sont rejetées.

2

Nos 04PA02200, 05PA04120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02200
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : QUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-10;04pa02200 ?
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