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02/05/2007 | FRANCE | N°05PA02112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 02 mai 2007, 05PA02112


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005, présentée pour la société SPI, dont le siège est 23 rue du Chemin de fer Villeneuve Saint Georges (94190), par Me Sylvain ; la société SPI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2795/3 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros au titre des frais irrépétible...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005, présentée pour la société SPI, dont le siège est 23 rue du Chemin de fer Villeneuve Saint Georges (94190), par Me Sylvain ; la société SPI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2795/3 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761 1- du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2007 :

- le rapport de Mme Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000, le service a comparé les encaissements taxables corrigés des compensations clients/fournisseurs et de la variation entre la clôture et l'ouverture de chaque exercice concerné, des effets escomptés non échus, avec les éléments portés par la société SPI sur ses déclarations de chiffre d'affaires ; que la société requérante soutient que cette méthode de reconstitution du chiffre d'affaires réalisé serait erronée en ce qu'elle comprendrait notamment des sommes non imposables telles que des créances Dailly dont l'exigibilité n'intervient qu'à la date du règlement par le client de sa dette à la banque ; que par un courrier du 1er juin 2001 l'administration a soumis pour observations à la société les encaissements relevés ; que la notification de redressements du 11 juillet 2001 adressée à la requérante comportait la liste détaillée des crédits restés en litige sur lesquels la société SPI n'a jamais formulé d'observation précise ; qu'en se bornant à produire deux conventions signées avec des banques dont l'une est postérieure à la période d'imposition litigieuse et l'autre conclue avec la BICS, la société SPI n'établit pas que des sommes non taxables auraient été retenues à tort par le service ; que la société SPI qui ne produit aucun justificatif ni aucun détail concernant les encaissements qui proviendraient de « bordereaux Dailly » et n'indique ni les dates ni les montants de règlements qui auraient été effectués par les clients concernés, ne réfute en rien les justifications données par l'administration fiscale à l'appui des redressements litigieux ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société SPI qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SPI est rejetée.

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N°05PA02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02112
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-02;05pa02112 ?
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