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24/04/2007 | FRANCE | N°05PA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 avril 2007, 05PA00691


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Cossa ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9909451/5-3 et 0002349/5-3 du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital Trousseau du 6 juillet 1998 de ne pas renouveler ses fonctions d'attaché, de la décision de lui retirer la troisième vacation qui lui avait été attribuée à compter du 1er novembre 1998, de la décision du 18 janvier 1999 confirmant sur re

cours gracieux ces décisions et de condamner l'Assistance publique-Hôpita...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Cossa ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9909451/5-3 et 0002349/5-3 du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital Trousseau du 6 juillet 1998 de ne pas renouveler ses fonctions d'attaché, de la décision de lui retirer la troisième vacation qui lui avait été attribuée à compter du 1er novembre 1998, de la décision du 18 janvier 1999 confirmant sur recours gracieux ces décisions et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 288 000 francs au titre du préjudice subi ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

……………………………………...………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Bataille, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les moyens tirés de la « composition irrégulière de la juridiction » et de la « violation des droits de la défense » ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés ;

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 9 novembre 1998 au motif qu'elles étaient irrecevables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas dû se prononcer d'office, comme ils l'ont fait à titre surabondant, sur la question de la compétence de l'auteur de la décision précitée est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que les premiers juges ayant répondu au moyen tiré de ce que le « retrait de vacation » reposerait sur des faits matériellement inexacts, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 30 mars 1981, alors applicable, portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics : « Les attachés qui effectuent au moins trois vacations hebdomadaires dans le même établissement peuvent, après deux ans de fonctions, sur leur demande et après avis favorable du ou des chefs de service intéressés et de la commission médicale consultative, être prorogés dans leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Il peut être mis fin à leurs fonctions après chaque période triennale après avis du ou des chefs de service intéressés et de la commission médicale consultative sous réserve d'un préavis de trois mois. En cas de prorogation pour une période de trois ans, le nombre de vacations hebdomadaires qui leur est attribué ne peut être inférieur à trois » ; et qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « Les attachés mentionnés à l'article 13 qui ont bénéficié d'une prorogation de fonctions pour trois ans peuvent recevoir : … 2° Le titre d'attaché consultant après huit ans de fonctions » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucun principe, ni d'ailleurs aucune loi applicable à la date de la décision attaquée du 6 juillet 1998 par laquelle le directeur de l'hôpital Trousseau a retiré le titre d'attaché consultant à Mme X, n'interdisait au pouvoir réglementaire de prévoir que les contrats des attachés hospitaliers pourraient être renouvelés par tacite reconduction ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'article 13 précité du décret du 30 mars 1981 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée du 6 juillet 1998 a eu pour objet de mettre fin à l'engagement triennal dont Mme X bénéficiait pour effectuer des vacations au sein de l'hôpital Trousseau et ainsi, de ne plus lui conférer le titre d'attaché consultant ; que cette décision, si elle a été prise au motif, notamment, que l'intéressée n'effectuait plus que deux vacations, n'a eu, pour autant, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de déterminer le nombre de vacations accordées à la requérante au sein de l'hôpital Trousseau ; qu'ainsi, la circonstance que le nombre de vacations hebdomadaires qui lui a été attribué a été inférieur à trois du mois de novembre 1998 au mois de février 2002 est sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préavis de trois mois prévu par les dispositions susrappelées n'ait pas été respecté par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, avant de mettre fin aux fonctions de Mme X à l'expiration de la période triennale d'engagement, si elle susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat pour une durée de trois ans ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée a été prise au motif que le nouveau chef de service de neuropédiatrie de l'hôpital Trousseau souhaitait recentrer l'activité de son service vers l'activité neuropédiatrique et qu'ainsi, l'une des trois vacations attribuée à Mme X, qui concernait le domaine de la pédiatrie sociale, devait être supprimée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que le service en cause n'aurait pas subi de réductions d'effectif à l'époque des faits, que cette décision aurait reposé sur des éléments étrangers à l'intérêt du service et serait ainsi entachée d'erreur de fait et de détournement de pouvoir, serait une mesure prise en considération de la personne de la requérante ou serait constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle est également spécialisée en neuropédiatrie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler une de ses trois vacations et en la privant ainsi de la possibilité de bénéficier d'un renouvellement triennal de ses fonctions, le directeur de l'hôpital Trousseau aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1998 du directeur de l'hôpital Trousseau ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 novembre 1998 :

Considérant que, le 20 octobre 1998, le chef de service de néonatalogie de l'hôpital Trousseau a confirmé qu'une vacation hebdomadaire au sein de son service était attribué à Mme X pour une période d'un an renouvelable à compter du 1er novembre 1998 ; que la requérante soutient d'ailleurs sans être contredite sur ce point qu'elle a effectué quelques consultations dans ce service ; que, le 9 novembre 1998, ledit chef de service a indiqué à la requérante qu'il ne lui était plus possible de lui « attribuer la vacation hebdomadaire » qu'il avait « prévu de (lui) confier à compter du 1er novembre 1998 » ;

Considérant que par cette lettre du 9 novembre 1998, le chef de service a pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision comme étant irrecevables ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 mars 1981 : « Les attachés et attachés associés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Les attachés et les attachés associés sont nommés par le directeur général ou le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service intéressé dans la limite du nombre de vacations attribué au service » ; qu'il résulte de ces dispositions que si la nomination d'un attaché hospitalier pour effectuer une vacation est subordonnée à ce qu'elle soit proposée par le chef de service intéressé, seul le directeur général ou le directeur de l'établissement est compétent pour prendre cette décision ;

Considérant que le directeur de l'hôpital Trousseau étant seul habilité à nommer un attaché hospitalier pour effectuer une vacation, la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le chef de service de néonatalogie de cet hôpital a décidé de ne plus attribuer de vacation à Mme X est entachée d'incompétence ; que, par suite, elle ne peut qu'être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 janvier 1999 :

Considérant que l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 entraîne, par voie de conséquence l'annulation de la décision du 18 janvier 1999 rejetant le recours gracieux de Mme X en tant qu'elle concerne cette décision ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que Mme X n'allègue pas qu'elle aurait subi un préjudice du seul fait que l'administration n'a pas respecté le préavis de trois mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 13 du décret du 30 mars 1981 ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'établissant pas que la décision susmentionnée du 6 juillet 1998 serait entachée d'illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X n'ayant pas été régulièrement nommée pour effectuer une vacation au sein du service de néonatalogie, faute de décision en ce sens, même tacite, du directeur de l'hôpital Trousseau, le vice d'incompétence, dont est entachée la décision du 9 novembre 1998 du chef de service de néonatalogie, n'a pas causé de préjudice matériel ou moral à la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à l'encontre de Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Anne X tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 prise par le chef du service de néonatalogie à l'hôpital Trousseau et de la décision du 18 janvier 1999 du directeur de l'hôpital Trousseau refusant sur recours gracieux de retirer cette décision.

Article 2 : La décision du 9 novembre 1998 prise par le professeur Gold, chef du service de néonatalogie à l'hôpital Trousseau et la décision du 18 janvier 1999 refusant sur recours gracieux de retirer cette décision sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Anne X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 05PA00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00691
Date de la décision : 24/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-24;05pa00691 ?
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