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24/04/2007 | FRANCE | N°04PA03772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 avril 2007, 04PA03772


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., Polynésie Française, par Me Usang-Kara ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030130 du 7 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110 027,76 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., Polynésie Française, par Me Usang-Kara ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030130 du 7 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110 027,76 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………...………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant que M. X, capitaine de police dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale pour l'administration de la Polynésie Française, a sollicité, en vain, son inscription sur le tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 1998 ; que l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 22 juillet 1998, portant tableau d'avancement a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 février 2003 en tant qu'il concerne les membres du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale pour l'administration de la Polynésie Française au motif que la commission paritaire compétente pour se prononcer sur sa candidature s'était réunie sans que les conditions réglementaires de quorum soient réunies ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant toutefois qu'eu égard à la valeur professionnelle de l'autre candidat à l'avancement au grade de commandant de police relevant du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale pour l'administration de la Polynésie Française, telle qu'elle apparaît notamment à la lumière des appréciations et notations de ses supérieurs hiérarchiques, il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait perdu une chance sérieuse d'être inscrit au tableau d'avancement au titre de l'année 1998 et d'accéder à ce grade, nonobstant la circonstance que l'ancienneté du requérant dans le grade de capitaine de police était supérieure ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la faute de l'administration lui aurait causé une perte de revenu ou des troubles dans les conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 septembre 2004, le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04PA03772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03772
Date de la décision : 24/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : USANG-KARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-24;04pa03772 ?
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