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24/04/2007 | FRANCE | N°04PA03583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 avril 2007, 04PA03583


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Cassel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809025/5 du 29 juillet 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'autorité de régulation des télécommunications (ART) et du président du conseil d'administration de France Télécom le détachant auprès de ladite autorité à compter du 1er janvier 1997, à l'annulation de la décision du 5 mars 1997 par laquelle le présiden

t de l'ART l'a classé au grade de secrétaire administratif d'administration ce...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Cassel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809025/5 du 29 juillet 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'autorité de régulation des télécommunications (ART) et du président du conseil d'administration de France Télécom le détachant auprès de ladite autorité à compter du 1er janvier 1997, à l'annulation de la décision du 5 mars 1997 par laquelle le président de l'ART l'a classé au grade de secrétaire administratif d'administration centrale, à l'annulation de la décision de l'ART portant reclassification dans le cadre de collaborateur de second niveau, à ce qu'il soit enjoint au ministre compétent de prendre un nouvel arrêté portant maintien de son détachement d'office à l'ART à compter du 1er janvier 1997, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, à France Télécom et à l'ART de reconstituer sa carrière à compter du 1er juillet 1993, à ce qu'il soit enjoint à l'ART de fixer sa rémunération à l'indice 511 dans le cadre de son détachement d'office, à ce qu'il soit enjoint à l'ART de prendre une nouvelle décision portant reclassification dans le grade d'agent de maîtrise à l'indice maximum ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom, de l'ART et de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………...………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté n°006 du 20 janvier 1997 portant détachement de M. X à l'ART :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée susvisée : « Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit, respectivement, sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire... » ; qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : « Le fonctionnaire détaché d'office (…) continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le fonctionnaire détaché à sa demande continue à bénéficier de ses droits à l'avancement dans son corps d'origine, il perçoit la rémunération afférente à l'emploi de détachement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a signé une lettre de « confirmation de l'affectation à l'Autorité de régulation des télécommunications » en date du 29 octobre 1996 ; qu'ainsi, quelles que soient les réserves exprimées par le requérant sur un tel détachement dans une lettre du 1er octobre 1996, l'arrêté attaqué du 20 janvier 1997 par lequel le président du conseil d'administration de France Télécom a procédé à son détachement auprès de l'ART, qui précise qu'il a été pris à la demande de l'intéressé, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la légalité de la décision du président de l'ART du 5 mars 1997 fixant la rémunération de M. X à l'indice brut 579 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a été détaché à l'ART à sa demande ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le président de l'ART aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 30 du décret susvisé du 16 septembre 1985 en lui versant une rémunération afférente à son emploi de détachement et non à son grade et à son échelon dans son service d'origine ;

Sur la légalité de la décision de France Télécom de « reclassification » de M. X au grade de collaborateur de second niveau et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 93-515 susvisé du 25 mars 1993 applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade » ;

Considérant que la société France Télécom n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait notifié à M. X une proposition de « reclassification » au grade de collaborateur de second niveau ; qu'ainsi, l'intéressé ne pouvait être réputé l'avoir acceptée, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour la refuser ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'établie avec l'accord implicite de l'intéressé pour cette intégration, la décision de « reclassification » de France Télécom est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de « reclassification » au grade de collaborateur de second niveau ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions tendant à l'annulation du détachement de M. X et de la décision fixant sa rémunération n'appelle aucune mesure d'exécution ; que l'annulation par le même arrêt de la décision de « reclassification » de M. X dans le grade de collaborateur de second niveau n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à « l'ART de prendre une nouvelle décision portant reclassification dans le grade d'agent de maîtrise à l'indice maximum » ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application par le tribunal administratif de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris doit être annulé en tant qu'il a condamné M. X à verser à la société France Telecom la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés au titre de ces dispositions ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société France Télécom la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de reclassification au grade de collaborateur de second niveau et a mis à la charge de M. X la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La société France Télécom versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la société France Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, à la société France Télécom et à l'Autorité de régulation des télécommunications.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04PA03583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03583
Date de la décision : 24/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-24;04pa03583 ?
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