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05/04/2007 | FRANCE | N°05PA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 avril 2007, 05PA01068


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la SOCIETE CIVILE LE GALION dont le son siège est 10 Allée du bord de l'eau à Paris (75016) par Me Charbois ; la SOCIETE CIVILE LE GALION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213894 en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour occupation du domaine public d'un montant de 78 124 euros à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 ;

2°) d'accorder la décharge de ladite redevance ; r>
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Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la SOCIETE CIVILE LE GALION dont le son siège est 10 Allée du bord de l'eau à Paris (75016) par Me Charbois ; la SOCIETE CIVILE LE GALION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213894 en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour occupation du domaine public d'un montant de 78 124 euros à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 ;

2°) d'accorder la décharge de ladite redevance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de M. Maser, pour la SOCIETE CIVILE LE GALION, et celles de Me Falala, pour la ville de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 1er décembre 1995 la ville de Paris a accordé à la SOCIETE CIVILE LE GALION l'autorisation d'occuper pour le stationnement des véhicules de sa clientèle et de son personnel une aire de quarante-cinq places, située en face de la péniche ;restaurant dont elle était propriétaire moyennant une redevance annuelle de 78 840 F ; que par décision du 18 décembre 1998 cette autorisation a été renouvelée pour une nouvelle période de trois ans et que la redevance annuelle a été portée à la somme de 91 980 F ; que par lettre du 29 avril 2002 le maire de Paris a informé la SNC le Nouveau galion, exploitant du fonds de commerce, que la redevance due au titre des années 1996 à 2001, soit un montant global de 512 460 F (78 124 euros ) serait mise en recouvrement ; qu'un titre exécutoire de ce montant a été établi le 12 septembre 2002 à l'encontre de la SOCIETE CIVILE LE GALION ; que cette dernière relève appel du jugement en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette redevance ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'occupation à des fins privatives d'une aire de stationnement appartenant au domaine public communal ne puisse être autorisée que sous la forme d'une convention ; qu'ainsi en délivrant à la société requérante une autorisation sous la forme d'un acte unilatéral, le maire de Paris n'a pu commettre aucune illégalité ; que par suite le moyen tiré de ce qu'aucune redevance ne serait due du fait de l'absence de convention ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.2331-4 8° du code général des collectivités territoriales le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique et autres lieux publics constitue une recette non fiscale de la section de fonctionnement du budget communal ; que dès lors la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement, qui n'est applicable qu'aux créances fiscales ;

Considérant que la circonstance que pour aucune des années 1996 à 2001 la redevance due n'ait été réclamée à l'échéance prévue ne peut s'analyser en un abandon de créances auquel aurait consenti la ville de Paris ; qu'en émettant un titre exécutoire seulement le 12 septembre 2002 la ville de Paris n'a méconnu aucune règle de droit ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation privative du domaine public ne puisse être que le titulaire du fonds de commerce et non le propriétaire du bien, siège de l'activité commerciale exercée sur le domaine public ; qu'ainsi le maire de Paris n'a commis aucune illégalité en délivrant les autorisations des 1er décembre 1995 et 18 décembre 1998 à la SOCIETE CIVILE LE GALION, propriétaire de la péniche-restaurant ; que d'ailleurs le renouvellement de cette autorisation avait été sollicité le 7 avril 1998 par le gérant de ladite société ; que si par acte notarié du 21 juillet 1999, le nouvel acquéreur du fonds de commerce s'était engagé à reprendre l'ancien bail commercial et à supporter tous les impôts, contributions et taxes de toute nature se rattachant à l'exercice du fonds de commerce, ces stipulations, en tout état de cause postérieures à la délivrance des autorisations accordées à la SOCIETE CIVILE LE GALION, n'étaient pas opposables à l'administration ; que le moyen tiré de ce que la redevance d'occupation domaniale ne pouvait être mise à la charge que du seul exploitant du fonds de commerce doit donc être écarté ;

Considérant que l'autorisation dont était titulaire la société requérante prévoyait expressément que les travaux d'aménagement seraient à la charge du bénéficiaire ; que la SOCIETE CIVILE LE GALION n'est dès lors pas fondée à se prévaloir des dépenses qu'elle a supportées pour s'exonérer du paiement de la redevance d'occupation domaniale due au titre des années 1996 à 2001 ;

Considérant que si la société requérante soutient que l'accès à l'emplacement dont elle bénéficiait n'a jamais été réservé à l'usage exclusif de la clientèle de la péniche-restaurant et que la ville de Paris lui aurait interdit de clôturer cet emplacement, elle ne l'établit pas ; que les travaux de viabilisation qu'elle a pris en charge financièrement ont été exposés dans son intérêt ; qu'elle ne peut, par suite, utilement invoquer la violation du principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE LE GALION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE CIVILE LE GALION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE LE GALION le versement à la ville de Paris d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE LE GALION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE LE GALION versera à la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01068
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GERONIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-05;05pa01068 ?
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