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03/04/2007 | FRANCE | N°06PA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2007, 06PA01180


Vu, enregistrée le 30 mars 2006, la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Bassompierre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305106/6 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cachan à lui verser les sommes de 32 261,81 euros et 914,69 euros, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des conditions fautives dans lesquelles ladite commune lui a réclamé le reversement d'indemnités mensuell

es perçues par lui de 1992 à 1994 ;

2°) de condamner la commune de Cac...

Vu, enregistrée le 30 mars 2006, la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Bassompierre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305106/6 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cachan à lui verser les sommes de 32 261,81 euros et 914,69 euros, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des conditions fautives dans lesquelles ladite commune lui a réclamé le reversement d'indemnités mensuelles perçues par lui de 1992 à 1994 ;

2°) de condamner la commune de Cachan à lui verser les sommes susvisées avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cachan de lui verser les sommes en cause dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Cachan à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 8 mai 1999, la commune de Cachan a émis à l'encontre de M. X un ordre de reversement de 211 623,61 francs en vue du remboursement d'une indemnité de responsabilité perçue de 1992 à 1994 à laquelle l'intéressé ne pouvait prétendre, augmentée de pénalités de retard d'un montant de 6 000 francs ; que M. X fait appel du jugement du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation de la faute commise par la commune pour avoir ordonné le reversement des sommes en cause ;

Considérant que si M. X s'est prévalu de la faute commise par la commune en ordonnant le reversement de sommes qui lui étaient définitivement acquises, de telles conclusions se fondaient sur l'illégalité de l'ordre de reversement et tendaient à l'allocation des sommes dont il estimait avoir été privé du fait de cette décision ; que le tribunal administratif, en estimant que les conclusions de M. X, en tant qu'elles se fondaient sur un ordre de reversement devenu définitif, était tardives et par suite irrecevables, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que M. X a entendu également demander réparation du préjudice subi par lui du fait de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'avoir à restituer à la commune des sommes importantes que celle-ci a versées indûment à l'intéressé à la suite d'une erreur commise par elle ; que cette erreur est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, compte tenu de la bonne foi de l'intéressé et de l'importance du trop perçu, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 20 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt, de laquelle il convient de déduire la provision de 18 236,50 euros accordée par l'ordonnance du 16 décembre 2004 de la Cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office » ; que, dès lors que cette disposition législative permettra à M. X, en cas d'inexécution de la présente ordonnance dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de l'indemnité que la commune de Cachan est condamnée à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Cachan à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I DE :

Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2006 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La commune de Cachan est condamnée à payer à M. X la somme de 20 000 euros de laquelle sera déduite la provision de 18 236,50 euros accordée par l'ordonnance du 16 décembre 2004 de la Cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La commune de Cachan est condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 04PA03430

M. FREDJ

N° 06PA01180

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01180
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BASSOMPIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-03;06pa01180 ?
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