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03/04/2007 | FRANCE | N°04PA03278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2007, 04PA03278


Vu, enregistrée le 2 septembre 2004, l'ordonnance n° 269126 en date du 20 août 2004 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative de Paris, en application notamment des articles R. 351-3 et R. 322-1 du code de justice administrative, la requête présentée par la PROVINCE SUD enregistrée, d'une part, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 mai 2004, d'autre part, au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2004, contre les articles 1et 2 du jugement n° 030139 en date du 26 f

vrier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle...

Vu, enregistrée le 2 septembre 2004, l'ordonnance n° 269126 en date du 20 août 2004 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative de Paris, en application notamment des articles R. 351-3 et R. 322-1 du code de justice administrative, la requête présentée par la PROVINCE SUD enregistrée, d'une part, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 mai 2004, d'autre part, au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2004, contre les articles 1et 2 du jugement n° 030139 en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 31 mars 2003 admettant M. X à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive et le radiant des cadres à compter de cette date, ensemble l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 14 avril 2003 abrogeant à compter du 13 mars 2003 l'arrêté du 29 octobre 2003 accordant une prolongation d'activité à M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004, présentée par LA PROVINCE SUD, dont le siège est 9 routes des Artifices, Baie de la Moselle B.P. L 1 à Nouméa (98849), représentée par son président en exercice ; la PROVINCE SUD demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0300139 du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 31 mars 2003 admettant M. Lucien X à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive et le radiant des cadres à compter de cette date, ensemble l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 14 avril 2003 abrogeant à compter du 13 mars 2003 l'arrêté du 29 octobre 2003 accordant une prolongation d'activité à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 54-48 du 4 janvier 1954, modifié, portant création et organisation de la caisse locale des retraites de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie portant fixation de la limite d'âge des personnels des cadres de la Nouvelle-Calédonie et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté n° 67-481/cg du 28 septembre 1967 ;

Vu la délibération n° 309 du 27 août 2002 relative au fonctionnement et à la composition de la commission d'aptitude ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraite de la Nouvelle-Calédonie : « L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la délibération susvisée du 27 août 2002 relative au fonctionnement et à la composition de la commission d'aptitude : « La commission d'aptitude est obligatoirement consultée sur les questions suivantes : (….) - la radiation des cadres du fonctionnaire reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, notamment, en vue d'une admission à la retraite » ;

Considérant qu'à la suite de l'avis, émis le 12 mars 2003, par la commission d'aptitude, saisie par la PROVINCE SUD sur l'aptitude de M. X, éducateur territorial des activités physiques et sportives de la Nouvelle-Calédonie, en faveur de l'inaptitude de l'intéressé à l'exercice de tout emploi et en faveur de son admission immédiate à la retraite, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a admis M. X à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive au service et l'a radié des cadres par un arrêté en date du 31 mars 2003, puis a abrogé, par un arrêté en date du 14 avril 2003, prenant effet au 13 mars 2003, son précédent arrêté en date du 29 octobre 2003 accordant à l'intéressé une prolongation d'activité d'un an ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'expert mandaté par la commission pour se prononcer sur l'aptitude de l'intéressé a rendu une conclusion « mitigée » dans son rapport en date du 4 mars 2003 et s'est prononcé en faveur du reclassement de l'intéressé dans « un emploi protégé et de convenance lui évitant toute friction et toute rancoeur » ; que l'intéressé, reconnu apte lors de la visite d'aptitude passée, à la suite d'un congé de longue durée, le 12 septembre 2002, avait été autorisé à reprendre ses fonctions par le conseil de santé à compter du 9 novembre 2002 mais placé en congé « pour raison de service » à compter du 23 janvier 2003 après la liquidation de ses droits à congé ; qu'il n'est ainsi pas établi par les pièces du dossier que l'état physique de l'intéressé lui aurait interdit d'exercer toute activité dans la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie ; que, par suite, la PROVINCE SUD, qui se borne à faire valoir qu'il serait dangereux pour la collectivité de conserver un agent ne présentant pas toutes les garanties pour l'exécution des missions confiées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 31 mars 2003 admettant M. X à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive et le radiant des cadres à compter de cette date, ensemble l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 14 avril 2003 abrogeant l'arrêté du 29 octobre 2003 accordant une prolongation d'activité à M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de la loi du 29 juillet 1881:

Considérant que si M. X demande la suppression, dans le mémoire introductif d'instance de la PROVINCE SUD, d'un passage estimé diffamatoire, il se borne, dans ses écritures, à mentionner la page visée sans préciser le contenu dudit passage ; qu'il ne ressort pas de la lecture de ladite page que celle-ci ait comporté des passages présentant un caractère injurieux ou diffamatoire à l'encontre de l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la PROVINCE SUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de la loi du 29 juillet 1881 sont rejetées.

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N° 04PA03222

COMMUNE DE VERT SAINT-DENIS

N° 04PA03278

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03278
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-03;04pa03278 ?
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