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03/04/2007 | FRANCE | N°04PA01883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2007, 04PA01883


Vu le recours, enregistré le 28 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 999979/6 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Echelles Riffaud développement, d'une part, annulé la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le commissaire général de la marine a rejeté son offre au titre d'un marché relatif à la fourniture d'une échelle pivotante et, d'autre part, annulé la décision en date du même jour par laquelle il a a

ttribué ledit marché à la société Camiva ;

2°) de rejeter la demande prése...

Vu le recours, enregistré le 28 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 999979/6 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Echelles Riffaud développement, d'une part, annulé la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le commissaire général de la marine a rejeté son offre au titre d'un marché relatif à la fourniture d'une échelle pivotante et, d'autre part, annulé la décision en date du même jour par laquelle il a attribué ledit marché à la société Camiva ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Echelles Riffaud développement devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du lancement d'un appel d'offres pour l'attribution d'un marché relatif à la fourniture d'une échelle pivotante semi-automatique de trente mètres montée sur châssis, le commissaire général de la marine a, le 4 décembre 1998, retenu l'offre de la société Camiva et a rejeté celle de la société Echelles Riffaud développement ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement susvisé du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de la société Echelles Riffaud développement, la décision du commissaire général de la marine attribuant ledit marché à la société Camiva ensemble la décision rejetant l'offre de la société Echelles Riffaud développement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 38 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : “ Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins : ... 10° en cas d'appel d'offres, les critères énumérés aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 bis et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance ...” ; qu'aux termes de l'article 97 bis suivant : « (…) La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte, notamment, du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution.. La personne responsable du marché peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation (…) » ;

Considérant que l'article 3 du règlement de consultation du marché litigieux dispose que : « Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sera apprécié en fonction des critères énumérés à l'article 97 bis du code des marchés publics, classés comme suit, par ordre décroissant d'importance : - valeur technique ; - prix ; - délais de livraison ; - délai de garantie. La valeur technique de l'offre sera appréciée au regard des documents techniques transmis par le candidat » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du courrier adressé le 6 avril 1999 par le commissaire général de la marine à la société Echelles Riffaud développement et l'informant, à sa demande, des raisons ayant conduit à ne pas retenir son offre, que les conditions de maintenance du matériel objet de l'appel d'offre, ont été prises en considération dans l'examen des offres des candidats ; que si les conditions de maintenance peuvent être prises en considération au titre du coût d'utilisation, ce critère, prévu par l'article 97 bis du code des marchés publics précités, n'avait toutefois pas été retenu par le règlement de consultation du marché qui ne comportait comme critère de sélection que la valeur technique, le prix, les délais de livraison et les délais de garantie ; qu'il ne pouvait, par suite, être régulièrement retenu pour départager les offres des entreprises soumissionnaires ;

Mais considérant qu'il résulte des termes de ce même courrier en date du 6 avril 1999 que les critères de valeur technique et délai de garantie ont conditionné le choix du commissaire général à la marine et que, même si le critère du coût d'utilisation n'avait pas été retenu, l'application de ces deux seuls critères aurait inéluctablement conduit au rejet de l'offre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 4 décembre 1998 par lesquelles le commissaire général de la marine a retenu l'offre de la société Camiva et rejeté l'offre de la société Echelles Riffaud développement au motif qu'il avait appliqué un critère non prévu par le règlement de la consultation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Echelles Riffaud développement devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, d'une part, que si la société Echelles Riffaud développement conteste la régularité de la composition de la commission d'appel d'offres, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'offre de la société Echelles Riffaud développement aurait été supérieure au regard des critères mentionnés dans le règlement de consultation et que les décisions auraient ainsi été entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Echelles Riffaud développement n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses devaient être annulées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de la société Echelles Riffaud développement présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 04PA01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01883
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-03;04pa01883 ?
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