La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2007 | FRANCE | N°04PA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2007, 04PA00845


Vu, enregistrée le 8 mars 2004, la requête présentée pour la SOCIETE MICHELON NITZEL, dont le siège est 45 rue Victor Ruiz à Vitry (94400), par la SCP Charrel ; la SOCIETE MICHELON NITZEL demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1870/2 du 19 décembre 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il ne lui a accordé, au titre des travaux supplémentaires d'un marché conclu avec l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qu'une somme de 94 000 francs HT ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme complémentair

e de 22 970 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 16 mai ...

Vu, enregistrée le 8 mars 2004, la requête présentée pour la SOCIETE MICHELON NITZEL, dont le siège est 45 rue Victor Ruiz à Vitry (94400), par la SCP Charrel ; la SOCIETE MICHELON NITZEL demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1870/2 du 19 décembre 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il ne lui a accordé, au titre des travaux supplémentaires d'un marché conclu avec l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qu'une somme de 94 000 francs HT ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme complémentaire de 22 970 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 16 mai 2000 ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 290 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée en appel par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l'appel formé par la SOCIETE MICHELON NITZEL critique l'évaluation faite par le tribunal administratif du montant des travaux qu'elle a réalisés pour l'administration et, par suite, respecte les exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur le fond :

Considérant que, par ordre de service du 6 avril 1995, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, liée à la SOCIETE MICHELON NITZEL par un contrat d'entretien de maçonnerie en date du 16 décembre 1992, lui a commandé la réalisation d'une plate-forme de béton avec deux fosses pour un montant estimé à 94 000 francs TTC ; que la SOCIETE MICHELON NITZEL fait appel du jugement du 19 décembre 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant que ce tribunal a limité son indemnisation à ce montant ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que les travaux de construction d'une plate-forme commandés par ordre de service du 6 avril 1995 excédaient les obligations du marché d'entretien dont l'entreprise était titulaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les travaux en cause avaient été réalisés hors marché et en a déduit que l'entreprise était seulement fondée à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où les dépenses exposées par l'entreprise résultent d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé ;

Considérant que l'entreprise produit un projet de décompte final vérifié et signé du maître d'oeuvre, du vérificateur agréé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et du représentant du maître d'ouvrage arrêtant le montant des travaux à 244 674 francs TTC ; que, d'autre part, l'entreprise fait valoir sans être contredite que le terrassement des fouilles a dû être effectué manuellement et non, comme initialement prévu, mécaniquement et que le maître d'ouvrage lui a commandé en cours de chantier des travaux supplémentaires d'assainissement et de maçonnerie ; qu'enfin, elle produit un document chiffrant ces surcoûts par rapport à l'estimation initiale ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il doit être regardé comme établi que les dépenses utilement exposées par l'entreprise excédaient le montant du devis initial ; que, compte tenu de l'imprudence commise par la SOCIETE MICHELON NITZEL en ne soumettant pas à l'administration un devis complémentaire en cours de chantier et de la faute commise par l'administration en commandant la construction d'un ouvrage excédant le marché d'entretien dont l'entreprise était titulaire, il sera fait une juste appréciation des dépenses utilement exposées par l'entreprise en les chiffrant à 200 000 francs TTC ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la somme susvisée portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2000 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la SOCIETE MICHELON NITZEL a demandé la capitalisation de ces intérêts dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 16 mai 2000 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 mai 2001, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE MICHELON NITZEL, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la SOCIETE MICHELON NITZEL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la SOCIETE MICHELON NITZEL par le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 19 décembre 2003 est portée de 14 330 euros à 30 490 euros (200 000 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2000. Les intérêts échus le 17 mai 2001 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 19 décembre 2003 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la SOCIETE MICHELON NITZEL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions incidentes de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetées.

2

N° 04PA00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00845
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CHARREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-03;04pa00845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award