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03/04/2007 | FRANCE | N°04PA00843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2007, 04PA00843


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour la SARL S2A, dont le siège est 42 rue de Washington à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), par Me Angotzi ; la SARL S2A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100717 du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de HLM de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser la somme de 80 240 francs (12 232 euros) pour solde de travaux de couverture et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'office public

de HLM de Saint-Maur-des-Fossés au versement desdites sommes, ainsi qu'au ver...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour la SARL S2A, dont le siège est 42 rue de Washington à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), par Me Angotzi ; la SARL S2A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100717 du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de HLM de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser la somme de 80 240 francs (12 232 euros) pour solde de travaux de couverture et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'office public de HLM de Saint-Maur-des-Fossés au versement desdites sommes, ainsi qu'au versement de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) subsidiairement, d'ordonner la nomination d'un expert ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte d'engagement du 22 mai 1998, l'office public de HLM de Saint-Maur-des-Fossés a confié à la SARL S2A le lot « Etanchéité et couverture » d'un immeuble lui appartenant pour un montant de 326 648 francs TTC ; que, le 12 avril 1999, l'entreprise a cessé les travaux de couverture commencés le 18 mars précédent compte tenu d'un litige qui l'opposait au maître d'oeuvre sur l'étendue de ses prestations ; que, par décision du 22 octobre 1999, l'office a résilié le marché aux frais et risques de l'entreprise ; que la SARL S2A fait appel du jugement du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité compte tenu du caractère injustifié de la résiliation de son marché ;

Sur le bien-fondé de la résiliation :

Considérant que la sanction de la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise a été motivée par le fait que l'entreprise ne s'était pas conformée à la méthode et au planning qu'elle avait annoncé et que les travaux ne correspondaient pas au contrat ;

Considérant, d'une part, que si l'office reproche à l'entreprise un retard dans le démarrage des travaux de son lot, il ressort de l'instruction que l'entreprise a réalisé courant janvier 1999 les travaux d'étanchéité et a commencé les travaux de couverture dès que les conditions climatiques ont rendu possible le façonnage du zinc ; qu'ainsi, le retard allégué n'est pas établi ;

Considérant, d'autre part, que si le maître d'oeuvre a reproché à l'entreprise son refus de procéder à la dépose et au remplacement de 600 m² de « voliges » en méconnaissance des obligations de son contrat, il ressort toutefois de l'instruction que l'ouvrage, que le maître d'oeuvre qualifie de « voliges », est en réalité un plancher rainuré-bouveté dont ni le cahier des clauses techniques particulières ni aucune pièce contractuelle n'imposaient le remplacement ; qu'en refusant d'exécuter ces travaux supplémentaires, d'un montant important, qui n'étaient pas prévus au marché, l'entreprise n'a pas méconnu ses obligations contractuelles ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient l'office, l'entreprise n'a pas abandonné le chantier mais a été contrainte de cesser ses travaux en l'absence de prise en compte des travaux supplémentaires qui lui étaient imposés par le maître d'oeuvre ;

Considérant que la SARL S2A est par suite fondée à soutenir que la sanction de la résiliation à ses frais et risques était injustifiée et à demander l'annulation du jugement attaqué qui l'a estimée justifiée et a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés X tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49.4 du cahier des clauses administratives générales travaux : « En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre l'entrepreneur pour l'achèvement des travaux… Par exception aux dispositions de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du marché passé pour l'achèvement des travaux » ; qu'ainsi qu'il a été dit, la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise n'étaient pas justifiée ; que le maître d'ouvrage ne peut, par suite, utilement invoquer l'application de ces stipulations ;

Sur le montant de l'indemnité :

Considérant que l'entreprise demande, à hauteur de 12 278 euros TTC, le paiement du solde des travaux qu'elle a réalisés et qui sont demeurés impayés ; qu'il ressort tant du constat d'huissier établi le 12 avril 1999 que du procès-verbal de récolement réalisé en présence de l'entreprise le 10 novembre 1999 que 132 m² de couverture en zinc et 60 ml de gouttières avaient été posés par l'entreprise ; que l'office n'établit ni n'allègue que ces travaux étaient défectueux et que le montant demandé par l'entreprise ne serait pas conforme au prix du marché ; que, toutefois, il y a lieu d'opérer un abattement de 15 % sur le solde demandé eu égard aux finitions restant à réaliser et à ce que l'office a fait bâcher l'ouvrage à ses frais ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il y a lieu de fixer à 10 436 euros TTC le solde du marché litigieux ;

Considérant que l'entreprise ne justifie pas avoir subi, du fait de la résiliation, un préjudice excédant celui correspondant aux sommes qui lui restaient dues en vertu de son marché ; que sa demande de dommages et intérêts ne peut par suite être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL S2A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'office public de HLM de Saint-Maur-des-Fossés demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'office une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL S2A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'office public de HLM de Saint-Maur-des-Fossés versera à la SARL S2A une somme de 10 436 euros TTC correspondant au solde du lot n° 2 « Etanchéité couverture » du marché litigieux ainsi que 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL S2A et les conclusions de l'office public de HLM de Saint-Maur-des-Fossés tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 04PA00843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00843
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ANGOTZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-03;04pa00843 ?
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