Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour M. Abdel Hamed X, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611633/8 du 31 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :
- le rapport de M. Francfort, magistrat désigné,
- les observations de Me Diop, pour M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 avril 2005, de la décision du préfet de police du 21 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité de la décision du 21 avril 2005 ;
Considérant, d'une part, que M. X se prévaut de la méconnaissance de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoyait, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; qu'il n'assortit ce moyen, déjà présenté devant le premier juge qui l'avait rejeté à bon droit, d'aucune pièce nouvelle tendant à démontrer le caractère habituel de sa résidence sur le territoire pendant la période indiquée ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, d'écarter ledit moyen ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X, célibataire et sans enfant, fait valoir que ses relations personnelles, amicales et humaines, sont très fortement établies en France, il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que la circonstance que son frère soit titulaire d'un titre de séjour ne permet pas de regarder l'arrêté de reconduite attaqué comme portant, au sens des stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA03488