La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2007 | FRANCE | N°06PA03439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 02 avril 2007, 06PA03439


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour Mme Delfina Fortunata X, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611491/8 du 31 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai

d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros pa...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour Mme Delfina Fortunata X, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611491/8 du 31 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Francfort, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité péruvienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 2006, de la décision du préfet de police du 30 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (...) » ;

Considérant que le préfet de police ne conteste pas la présence en France de Mme X de 1997 à 1998 et de 2001 à 2006 ; que pour les années 1999 et 2000 la résidence de la requérante sur le territoire est notamment attestée par des factures d'électricité, des convocations médicales ainsi que des feuilles de soins ; que pour l'année 1996 la seule circonstance que certains mois de l'année ne seraient couverts que par des lettres adressées à Mme X en France, au demeurant à une adresse identique à celle à laquelle elle résidait en fin d'année, n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par l'intéressée ; qu'ainsi à la date à laquelle a été pris l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, Mme X justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvait donc prétendre à un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que le préfet de police ne pouvait dès lors décider son éloignement sans entacher sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fins d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; que compte tenu de l'annulation de la décision d'éloignement prise à l'encontre de Mme X, la présente décision implique, en application des dispositions précitées, que le préfet de police statue à nouveau sur le droit au séjour de Mme X dans un délai qu'il convient de fixer à un mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 août 2006 et l'arrêté du 18 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer sur les droits au séjour de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 06PA03439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA03439
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-02;06pa03439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award