Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, ayant droit de M. Narcisse X, demeurant ... par Me Bluet ; M. X demande à la cour :
1er) d'annuler le jugement n° 9810941/1-3 du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :
- le rapport de M. Pujalte, rapporteur
-et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement
Considérant que la société SNC X, dont M. X détenait 50 % du capital, avait pour objet la construction d'un ensemble immobilier, en vue de sa vente, sur un terrain qu'elle avait acquis à Plessis-Belleville dans l'Oise ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 à la suite de laquelle l'administration a opéré des redressements à l'impôt sur le revenu de M. X ; que celui-ci fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 11 février 2005, qui a rejeté sa requête ;
Sur la régularité du jugement :
Sur l'omission à statuer alléguée :
Considérant que M. X soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'abus de droit ; qu'il considère que les agents de la direction des services fiscaux de l'Oise, constatant que la construction projetée n'avait pas été réalisée, auraient dû lui retourner les déclarations qu'il avait par erreur souscrites auprès desdits services, que, ne l'ayant point fait ces agents n'auraient pas respecté les dispositions légales et auraient de ce fait commis un abus de droit ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement du tribunal que « ... l'obtention d'une autorisation de lotir une partie du terrain n'impliquait pas à elle seule l'abandon du projet de construction d'immeuble en vue de la vente ; que, dans ces circonstances, la société n'est pas fondée à se prévaloir du fait qu'elle n'a pas donné suite à son projet de construction en vue de la vente pour soutenir que la direction des services fiscaux de l'Oise n'était pas territorialement compétente pour mener la vérification, … » ; qu'en apportant les précisions précitées les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté le moyen tiré de l'abus de droit ; que, dés lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen et que, par suite, ce grief doit être écarté ;
Sur la compétence territoriale du service vérificateur du département de l'Oise :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : « Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations … » ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II du même code alors en vigueur : « ... Les fonctionnaires (de la direction générale des impôts)... peuvent dans le ressort territorial du service où ils sont affectés fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements » ; qu'il ressort de ces dispositions que les agents appartenant au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations du contribuable ont également qualité pour procéder aux vérifications ; qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III dudit code : «... IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions » ; qu'il est constant que le lieu de situation de la construction de l'ensemble immobilier projeté par la société X se situait à Plessis-Belleville dans le département de l'Oise ; que, par suite, la direction des services fiscaux de l'Oise était compétente pour effectuer la vérification dont s'agit ; que la circonstance que la société n'ait pas, en définitive, donné suite à son projet initial de construction est sans incidence sur la compétence desdits services ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'incompétence du service vérificateur ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'évaluation des stocks au 31 décembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (…) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient... » ; qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas remis en cause la méthode d'évaluation des stocks retenue par la société X, mais a procédé à un rehaussement de sa valeur, d'un montant de 586 340 francs, résultant exclusivement de la correction arithmétique de plusieurs erreurs de calcul commises par ladite société, notamment inversion du prix de revient des parcelles vendues avec celui des parcelles restant en stock, ou application d'un prorata tenant compte des superficies à un prix de revient qui en tenait déjà compte ; que, si le requérant soutient que ses terrains avaient, à la date de clôture de l'exercice, une valeur inférieure à leur prix de revient il n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve justifiant le recours à une expertise ; qu'ainsi la demande de désignation d'un expert doit être rejetée ;
Sur la réintégration du passif injustifié :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X a porté au passif du bilan de l'exercice clos en 1990 des sommes de 684 729 francs et de 1 893 055 francs censées correspondre à des emprunts contractés auprès de la SCI « Résidence La Paix » et de la SCI « Résidence Moreau David » ; qu'il appartient au contribuable de justifier de l'exactitude des écritures comptables passées, tant dans leur principe que dans leur montant ; qu'en l'espèce la société X ne produit pas les contrats de prêts justifiant desdites écritures, ni aucun échéancier relatif à leur remboursement ; que les deux avis de crédits bancaires produits, retraçant deux virements des sociétés civiles immobilières précitées, ne permettent pas davantage de tenir pour établies les dettes inscrites au passif ni dans leur principe ni dans leur montant ; que la circonstance que l'administration n'ait pas rejeté la comptabilité de la société n'est pas, en soi, de nature à conférer aux écritures comptables litigieuses une valeur probante en l'absence des pièces justificatives ;
Considérant en dernier lieu que si M. X soutient toujours devant la cour que les emprunts auprès des deux SCI précitées auraient été contractés sur la base d'une simple convention verbale de prêts, sans d'ailleurs en préciser la date, et que la jurisprudence des juridictions civiles admet la légitimité de cette pratique, il n'assortit cette allégation d'aucun élément précis et probant de nature à en apprécier la portée ; que la réalité des emprunts inscrits au passif du bilan de l'entreprise n'étant pas établie, l'administration était fondée à réintégrer les sommes en litige aux revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des motifs exposés que le requérant n'établit pas la réalité des emprunts inscrits au passif de son bilan ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA01642