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02/04/2007 | FRANCE | N°04PA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 avril 2007, 04PA01549


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour M. Arsénio X demeurant ..., par Me Versini ; M. X demande à la cour :

1er) d'annuler le jugement n° 9710384/1, en date du 24 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y aff

érentes ;

2°) de réduire la base de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour M. Arsénio X demeurant ..., par Me Versini ; M. X demande à la cour :

1er) d'annuler le jugement n° 9710384/1, en date du 24 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de réduire la base de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1992, d'un montant de 23 236,14 euros et de prononcer la décharge du complément d'impôt correspondant et des pénalités dont les compléments d'impôt restant en litige ont été assortis ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2007 fixant la clôture d'instruction au 16 février 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- les observations de Me Versigny, pour M. X,

-et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, gérant salarié de la société Rénovation 2000 jusqu'au 30 juin 1992, a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration fiscale a, notamment, constaté des discordances entre certains de ses crédits bancaires et ses revenus bruts déclarés ; qu'elle a alors procédé à un redressement, pour ces crédits, sur la base de la procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 24 février 2004, qui a rejeté ses demandes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cours d'instance l'administration, ayant admis le bien-fondé de certains justificatifs produits par M. X a, par décision en date du 28 décembre 2004, prononcé un dégrèvement pour un montant, en droits et pénalités, de 4 099,20 euros ; que les conclusions du requérant, à concurrence de ladite somme, sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 M. X, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et a rehaussé la base imposable de ses revenus d'un montant de 110 333 francs, correspondant à des crédits bancaires non justifiés ;

Considérant que M. X soutient que la somme susvisée provient de sept versements émis par l'administrateur judiciaire, chargé de la mise en règlement judiciaire de la société Rénovation 2000 dont il était le gérant, qu'il s'agit, selon ses propres affirmations, de remboursements de dépenses effectuées pour le compte de cette société ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande que la somme en litige, initialement imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux reste imposée à l'impôt sur le revenu en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, à condition toutefois que la procédure d'imposition afférente à la nouvelle base légale ait été régulièrement suivie ;

Considérant que, nonobstant la taxation d'office de la somme en litige, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé au requérant une notification de redressement, en date du 29 novembre 1995, remise en mains propres le 11 décembre 1995 ; que ladite notification précisait, notamment, qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître son acceptation ou ses observations et avait la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que le complément d'imposition résultant de ce redressement n'a été mis en recouvrement que le 30 septembre 1996, bien après que le délai laissé par l'administration au contribuable eut expiré et qu'il ait pu, comme il l'a fait, faire valoir ses observations les 8 janvier et 29 février 1996 auxquelles l'administration a répondu le 8 mars 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de revenus de capitaux mobiliers, et non comme le soutient à tort le requérant de revenus professionnels, l'administration justifie avoir respecté les garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire et est, ainsi, en droit, par voie de substitution de base légale, de fonder les impositions litigieuses sur cette qualification ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : …2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu sept chèques émis par Me Stackler, administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la mise en redressement judiciaire de sa société Rénovation 2000, pour un montant global de 110 333 francs ; qu'il soutient que les sommes en litige n'avaient pas une origine indéterminée mais correspondaient au remboursement, par l'administrateur judiciaire, de dépenses qu'il avait effectuées pour le compte de sa société, soit pour payer des fournisseurs, soit pour procéder à des acomptes de salaire à son personnel ; que, s'agissant des fournisseurs, il produit pour les mois de janvier, février, mars et avril 1992 un certain nombre de factures et de relevés bancaires de la Banco Borges Irmao, relatifs aux chèques qu'il avait émis, rigoureusement concordants, pour un montant global de 69 050,69 francs ; que l'administration admet dans son mémoire en défense qu'il « établit par ses relevés bancaires la réalité des règlements par chèque invoqués » ; que l'administration, dés lors que la preuve de l'origine de ces sommes est rapportée, n'est pas fondée à soutenir que la somme précitée de 69 050,69 francs constituerait un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant, en revanche, que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine du surplus de crédits restant en litige ; que, par suite, il est seulement fondé à demander la réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, à concurrence d'un montant de 69 050,69 francs ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ; et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (…) La preuve de la mauvaise foi… incombe à l'administration » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au fur et à mesure du déroulement de l'instance, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, l'administration a admis plusieurs des justificatifs produits et abandonné la plupart des chefs de redressements initiaux ; que, dans la présente instance, il est accordé au requérant une réduction substantielle de la base imposable de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ; que, par suite, les éléments sur lesquels l'administration s'était fondée à l'origine pour établir la mauvaise foi du contribuable n'existent plus ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander la décharge de la majoration de 40 % pour mauvaise foi qui lui a été appliquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa base imposable au titre de l'année 1992 et à la décharge de la majoration pour mauvaise foi qui lui a été appliquée ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 099,20 euros il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1992 est réduite d'un montant de 69 050,69 francs (10 526,71 euros).

Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et celle qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Il est donné décharge à M. X de la majoration de 40 % appliquée au titre de l'article L. 1729-1 du code général des impôts.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9710384/1, en date du 24 février 2004, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 04PA01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01549
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : VERSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-02;04pa01549 ?
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